Vos essentiels Secteurs Droit des affaires Corporate / Fusions & acquisitions Droit social Droit fiscal Management packages : l’imposition en traitements et salaires peut s’appliquer même lorsque le cédant n’est ni le salarié ni le dirigeant de la société dont les titres sont cédés
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1. Une décision dans la droite ligne de la jurisprudence récente
La décision rendue par le Conseil d’Etat le 7 mai 2026, n° 493083, ici commentée s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui, depuis les décisions de plénière du 13 juillet 2021 (n° 437498, 435452 et 428506), a établi les critères permettant à l’administration de requalifier des gains soumis au régime des plus-values en sommes relevant des traitements et salaires.
En bref, l’affaire soumise au Conseil d’Etat pose la question de savoir si l’apport de titres d’une société de managers (« manco ») réalisé par un dirigeant d’un groupe à une société holding personnelle, peu de temps avant la cession par ladite holding des titres de la manco à un tiers acquéreur, était susceptible d’engendrer un gain relevant du régime des traitements et salaires.
Bien que les faits de cette affaire soient antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 163 bis H du CGI, la décision ici commentée conserve un intérêt car on sait que cet article soumet au régime des traitements et salaires les gains « acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant », ce qui renvoie implicitement aux critères découlant de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
2. Les faits
De façon très simplifiée, les faits peuvent être résumés de la façon suivante. Le groupe Prezioso-Technilor est détenu par une société (Saint-Clair Holding), elle-même détenue via une société luxembourgeoise par un fonds d’investissement. Ce fonds décide en 2009 de vendre le groupe et d’intéresser les principaux dirigeants, dont M. A. Celui-ci souscrit donc la même année au capital d’une SAS (Tournesol Capital) avec un autre dirigeant du même groupe. La SAS Tournesol Capital acquiert ensuite des actions ordinaires et souscrit des actions de préférence de Saint-Clair Holding, les actions de préférence accordant à leurs titulaires une quote-part du prix de cession des titres en cas de revente du groupe Prezioso-Technilor.
C’est en juin 2012 que la cession du groupe a lieu. Le 25 juin, M. A. crée avec son épouse une société civile soumise à l’IS (la société Sunflower). Il lui apporte la totalité des titres qu’il détient dans la SAS Tournesol Capital et bénéficie du sursis d’imposition de la plus-value (conséquente) réalisée lors de l’apport. Le 27 juin, la société Sunflower revend les titres Tournesol Capital à l’acquéreur du groupe Prezioso-Technilor. Le prix encaissé par la société Sunflower est utilisé, à hauteur des deux tiers environ, pour un réinvestissement dans le cadre d’un LBO secondaire. Une autre partie du prix est distribuée, la même année 2012, à M. A.
Le litige porte sur le point de savoir si le gain réalisé par M. A. présente ou non un caractère salarial. L’administration fiscale estime en effet qu’une fraction du produit dégagé par ces opérations, correspondant à la valorisation des actions de préférence de la société Saint-Clair Holding, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
3. La position favorable au contribuable de la CAA de Paris
La CAA de Paris écarte la position de l’administration dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22PA02007) sur la base d’une motivation dont les éléments essentiels sont les suivants.
D’une part, la cour relève que la cession des titres Tournesol Capital à l’acquéreur du groupe a été faite par la société Sunflower, société soumise à l’IS. Elle en déduit qu’on ne saurait attribuer à M. A., personne physique, un revenu qui procède d’une cession réalisée par la société fiscalement opaque dont il était associé.
D’autre part, la cour estime qu’il n’est pas non plus possible de traiter la plus-value d’apport comme un gain salarial. En effet, selon la cour, une telle qualification aurait supposé que l’administration remette en cause sur le fondement de l’abus de droit l’interposition de la société Sunflower et regarde cette interposition comme une renonciation par M. A. à son droit propre de vendre les titres Tournesol Capital et comme une cession corrélative de ce droit à la société Sunflower. Or, l’administration n’a pas écarté l’interposition de la société Sunflower, et la cour rappelle que le produit de la cession a été encaissé par cette société pour être ensuite réinvesti (pour partie) et distribué (pour une autre partie) à M. A. (dont il est d’ailleurs rappelé qu’il avait acquitté l’impôt sur le revenu à raison de la partie distribuée à son profit).
Ce raisonnement est toutefois écarté par le Conseil d’Etat.
4. La censure du Conseil d’Etat
La position du Conseil d’Etat s’inscrit dans le fil de sa jurisprudence antérieure tout en l’adaptant aux circonstances de l’espèce.
La haute juridiction énonce ainsi que « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport [souligné par nous], d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du Code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces actions ».
Sur la base de ces principes, le Conseil d’Etat considère que la CAA de Paris s’est méprise en considérant comme décisif, pour écarter la nature salariale du gain réalisé par M. A., le fait que la cession des titres Tournesol Capital à l’acquéreur du groupe ait été faite par la société Sunflower.
Le Conseil d’Etat considère en effet qu’en amont de cette cession, l’apport réalisé par M. A. avait été générateur d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.
Il appartenait donc à la cour de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A. en contrepartie de ses fonctions de dirigeant. Faute de l’avoir fait, son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée.
5. Conclusions
On retiendra plusieurs enseignements de cette décision.
Tout d’abord, considérer une plus-value mise en sursis d’imposition comme un gain salarial ne va pas de soi puisque, en principe, un sursis d’imposition repose sur l’idée que la plus-value n’est pas constatée fiscalement. L’approche du Conseil d’Etat s’explique cependant par l’idée qu’en amont du régime fiscal (sursis propre au régime des plus-values, ou imposition immédiate dans le cadre des traitements et salaires), il convient de s’intéresser à la nature économique du gain pour lui attribuer la qualification qui lui convient. Cette approche est éclairée par les conclusions du rapporteur public lues à l’audience. Celles-ci font clairement apparaître qu’un apport n’est qu’une modalité particulière de cession des titres ; aussi la circonstance que le gain réalisé lors de l’apport bénéficie d’un sursis ou d’un report d’imposition est-elle sans incidence sur son éventuelle imposition dans la catégorie des traitements et salaires.
On se souvient ensuite que dans une décision antérieure du 27 juin 2019 (n° 420382), le Conseil d’Etat avait jugé que l’associé d’une société civile relevant de l’article 8 du CGI ne saurait être imposé au titre des traitements et salaires sur le gain réalisé par cette société. Faute pour l’administration de remettre en cause l’interposition de la société sur le terrain de l’abus de droit, on ne peut en effet considérer que la société a elle-même réalisé un gain de nature salariale. La décision du 27 juin 2019 n’est pas inconciliable avec celle du 7 mai 2026 : alors que, dans la première, il s’agissait de déterminer la nature d’un gain réalisé par la société, tel n’était pas le cas dans la seconde, où le Conseil d’Etat admet la nature potentiellement salariale d’un gain réalisé par l’associé d’une société à l’occasion d’un apport de titres réalisé au profit de cette dernière.
Enfin, il résulte clairement de la décision du 7 mai 2026 qu’un gain peut être considéré comme de nature salariale alors même (i) que l’opération qui lui donne naissance ne génère aucune liquidité et (ii) que le gain trouve son origine dans une opération à laquelle l’employeur n’est pas directement partie. Cet enseignement traduit l’objectif de pragmatisme de la jurisprudence, laquelle recherche le lien économique entre le gain réalisé et les fonctions exercées par le dirigeant ou le salarié. C’est ce même objectif qui explique que la jurisprudence ne s’interdise pas de constater l’existence d’un gain salarial à raison de cessions de titres, alors même que le gain retiré de cette cession ne résulterait qu’indirectement de l’appréciation de titres d’une société dont le contribuable est le dirigeant ou le salarié, ou d’une autre société du même groupe.
Article paru dans Option finance le 26 mai 2026