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Sommaire
Actualité législative et réglementaire
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
- Loi de finances pour 2017
- Charte du cotisant contrôlé
- Protection des lanceurs d’alerte
- Infractions routières
- Salaire minimum de croissance
- Plafond de la sécurité sociale pour 2017
- Décrets d’application de la loi « El Khomri »
Actualité jurisprudentielle
- Adhésion au CSP et protection AT/MP
- Elections professionnelles
- Inaptitude et consultation des délégués du personnel
- Mise en place d’une délégation unique du personnel
Actualité législative et réglementaire
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel, la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a été publiée au Journal Officiel du 24 décembre 2016. Elle prévoit notamment les mesures suivantes.
Cotisations et contributions sociales
- La loi rétablit, à compter du 1er janvier 2017, le seuil d’assujettissement à cotisations sociales dès le premier euro des indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à dix fois le plafond annuel de sécurité sociale.
- Au 1er janvier 2018, une nouvelle définition du fait générateur des cotisations et contributions sociales entrera en vigueur. La référence ne sera plus la date de versement de la rémunération, mais "la période au titre de laquelle les revenus sont attribués". Cette mesure s’appliquera aux cotisations de sécurité sociale et aux cotisations et contributions alignées calculées sur les rémunérations versées aux salariés et assimilés ainsi qu’aux contributions sociales assises sur les revenus d’activité et de remplacement.
- Les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’Accre (Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) sont éligibles à une exonération de cotisations sociales. La loi prévoit d’en restreindre le plein bénéfice aux seuls créateurs et repreneurs d’entreprise dont le revenu ne dépasse pas 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Au-delà, le texte instaure une dégressivité de l’exonération de cotisations sociales.
Contrôle URSSAF
- Les sanctions pénales prononcées en cas d’obstacle au contrôle sont remplacées par des sanctions financières. Le texte précise également la définition de l’obstacle au contrôle.
- Pour favoriser la "récupération effective des sommes dues à la sécurité sociale", notamment en cas de travail illégal, la loi renforce le dispositif de "flagrance sociale", qui permet de prendre des mesures conservatoires à l’encontre de l’entreprise coupable de travail dissimulé. Ce dispositif est étendu à toutes les infractions de travail illégal : marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’un étranger sans titre de travail… Est également étendue à toute situation de travail illégal la sanction du retrait des mesures de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale.
- La loi renforce les mesures visant à lutter contre les détachements frauduleux de travailleurs. Ainsi, le texte crée une pénalité du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui sera "appliquée forfaitairement pour chaque salarié contrôlé pour lequel l’entreprise utilisatrice ne peut produire le formulaire" A1 attestant de sa situation au regard de la législation de sécurité sociale applicable. Ce montant sera doublé en cas de nouveau manquement constaté dans le délai de 2 ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
Indemnités journalières
La loi institue une obligation pour les employeurs subrogés dans les droits de leurs salariés à signaler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les reprises anticipées du travail. En cas de manquement à cette obligation de signalement, et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, l’employeur pourra s’exposer à une pénalité financière fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
(Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017)
Loi de finances pour 2017
La loi de finances pour 2017 prévoit notamment que les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables notamment aux salaires, pensions ou rentes viagères, donneront lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement qui prendra la forme lors du paiement de ces revenus d’une retenue à la source effectuée par le débiteur, soit l’employeur pour les salaires. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera applicable à compter des revenus de l’année 2018. Le texte prévoit également de nouvelles conditions d’attribution des actions gratuites.
(Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017)
Charte du cotisant contrôlé
L’arrêté du 23 décembre 2016 fixe la nouvelle version de la charte du cotisant contrôlé, qui a pour objet de présenter les conditions et les modalités d’un contrôle Urssaf et les obligations et les droits du cotisant pendant son déroulement. Pour rappel, les dispositions de cette charte sont opposables à l’Urssaf depuis un décret du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants.
Protection des lanceurs d’alerte
La loi dite "Sapin II" a été publiée au JO du 10 décembre 2016. Ce texte instaure un cadre pour la protection des lanceurs d’alerte en entreprise. Il prévoit par ailleurs de nouvelles obligations en matière de lutte contre la corruption dans les entreprises et l’institution d’un vote contraignant de l’assemblée générale sur la rémunération des dirigeants.
Infractions routières
La loi du 28 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle impose à l’employeur de révéler l’identité du conducteur d’un véhicule d’entreprise en cas d’infraction constatée par un radar automatique. Un arrêté en date du 15 décembre 2016 définit les modalités selon lesquelles les informations doivent être transmises à l’autorité compétente.
Pour compléter le dispositif, un décret du 28 décembre 2016 liste précisément les infractions routières concernées. Il s’agit notamment des infractions routières aux règles sur : le port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone tenu en main, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, l'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, le franchissement et le chevauchement des lignes continues, les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, les vitesses maximales autorisées ou encore les dépassements non autorisés.
(Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route)
Salaire minimum de croissance
Le décret du 22 décembre 2016 porte le montant du SMIC brut horaire à 9,76 €, soit 1 480,27 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures par semaine. De plus, le minimum garanti est revalorisé à 3,54 euros au 1er janvier 2017.
(Décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Plafond de la sécurité sociale pour 2017
Pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2017, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale sont respectivement les suivantes : 3 269 euros et 180 euros.
(Arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017)
Décrets d’application de la loi « El Khomri »
De nombreux décrets d’application de la loi « El Khomri » ont été publiés, notamment sur les thèmes suivants.
Vote électronique
Depuis un décret du 5 décembre 2016, un accord collectif n’est plus nécessaire pour utiliser le vote électronique pour les élections professionnelles : les employeurs peuvent désormais décider d’y recourir unilatéralement.
Dématérialisation du bulletin de paie
Un décret du 16 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie des salariés sous forme électronique et selon lesquelles le salarié peut faire part de son opposition à cette voie de transmission. Le texte fixe également la durée pendant laquelle doit être garantie la disponibilité du bulletin de paie dématérialisé.
Recours à l'expertise par les CHSCT
Un décret du 16 décembre 2016 précise les modalités selon lesquelles s’exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le CHSCT peut faire appel, en fixant à 10 jours le délai de contestation du jugement rendu en première instance et en précisant que le tribunal de grande instance est compétent pour les contestations relatives au coût final de l’expertise.
Modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
Le décret du 20 décembre 2016 détermine les modalités de consultation des salariés pour la validation des accords d’entreprise portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017, ainsi que pour la validation des accords de préservation ou de développement de l’emploi et des accords conclus avec des élus ou des salariés mandatés.
Modernisation de la médecine du travail
Le décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail prévoit les modalités du suivi individuel de l’état de santé du travailleur et notamment les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels auxquels celui-ci expose les travailleurs, de l’âge et de l’état de santé du travailleur. Il précise également les modalités de suivi applicables pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée ou temporaire et actualise les dispositions du code du travail relatives au suivi de l’état de santé des travailleurs exposés à des risques particuliers.
(Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail)
Actualité jurisprudentielle
Adhésion au CSP et protection AT/MP
Selon l’article L. 1226-9 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une protection particulière : au cours de cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Dans un arrêt en date du 14 décembre 2016, un salarié s’était vu proposer un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) lors de son entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Alors que le délai de réflexion de 21 jours était toujours en cours, il a transmis à son employeur un certificat d’arrêt de travail au titre d’un accident du travail. Il a ensuite accepté la proposition de CSP. L’employeur a considéré que le contrat était rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion. Le salarié a toutefois saisi le Conseil de Prud’hommes en nullité de la rupture.
La Cour de cassation a fait droit à l’argumentation du salarié en considérant que dans un tel cas, la situation doit être appréciée, non à la date de proposition du CSP, mais à l'expiration du délai de 21 jours pour accepter cette proposition, de sorte que le salarié devait bénéficier de la protection prévue par l’article L. 1226-9 du Code du travail. La Cour de cassation confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré nulle la rupture du contrat de travail, en précisant que l'adhésion au CSP, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident.
(Cass. soc., 14 décembre 2016 n° 15-25.981)
Elections professionnelles
Selon l’article R. 67 du Code électoral, le procès-verbal des opérations électorales doit être rédigé, immédiatement après la fin du dépouillement, dans la salle de vote en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat doit être proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2016, la Cour de cassation rappelle ainsi que la signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats est un principe général du droit électoral. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
(Cass. soc., 7 décembre 2016 n° 15-26.096)
Inaptitude et consultation des délégués du personnel
Il résulte de l’article L. 1226-10 du Code du travail que l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, obligation désormais applicable également en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. Le non-respect de cette obligation est de nature à invalider le licenciement prononcé par la suite.
Dans un arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’application de cette obligation dans un établissement dont l’effectif était inférieur à 11 salariés et qui était dépourvu de délégués du personnel, mais qui appartenait à une entreprise comprenant deux autres établissements dotés de délégués du personnel.
Elle rappelle que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel.
Toutefois, elle ajoute que les salariés exerçant sur un site ne pouvant être reconnu comme établissement distinct doivent nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, de façon à ne pas être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude.
(Cass. soc., 7 décembre 2016 n° 14-27.232)
Mise en place d’une délégation unique du personnel
Selon l’article L. 2326-1 du Code du travail, dans sa rédaction aujourd’hui applicable, l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 300 salariés, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’employeur ne peut toutefois prendre la décision de mettre en place une Délégation Unique du Personnel (DUP) qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans un arrêt en date du 7 décembre 2016, la Cour de cassation précise qu’en l’absence de consultation préalable des institutions représentatives en place, l’élection de la DUP peut être annulée, l’argument de l’employeur selon lequel un syndicat avait été informé de cette décision étant inopérant.