Allégement des obligations en matière de prospectus et d’abus de marché
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Allègement des obligations en matière de prospectus
Le montant d’offre au public générant une exemption à l’obligation de publier un prospectus est désormais réhaussé.
Auparavant, cette obligation ne s’appliquait pas aux offres au public dont le montant total dans l’Union était inférieur à 8 millions d’euros. Ces offres donnaient toutefois lieu, lorsqu’elles portaient sur des titres non cotés et ne relevaient pas du régime du financement participatif, à l’établissement d’un document d’information synthétique qui n’était pas soumis à la revue préalable de l’AMF mais devait lui être transmis avant la réalisation de l’offre.
Aujourd’hui, et sous réserve qu’elle ne fasse pas l’objet d’une notification de passeport, une offre au public ne donne plus lieu à publication de prospectus lorsque le montant des titres offerts dans l’Union est inférieur à 12 millions d’euros. Ce montant tient compte du montant agrégé de toutes les offres au public de titres en cours et faites durant les 12 mois précédant une nouvelle offre au public, à l’exception de celles pour lesquelles un prospectus a été publié ou qui ont bénéficié d’une dispense prévue à l’article 1.4 du règlement Prospectus. A ce jour, les textes français concernés n’ont certes toujours pas été mis en cohérence avec le règlement européen dont les dispositions sont néanmoins d’application directe. Il est ainsi probable, et souhaitable, qu’ils soient prochainement ajustés afin que les émetteurs ne se méprennent pas sur leurs nouveaux droits et obligations en ce domaine.
Allègement des obligations en matière d’abus de marché
Une dispense de publication d’informations privilégiées est à présent consacrée.
Par principe, l’obligation faite aux émetteurs de rendre publiques, dès que possible, les informations privilégiées les concernant ne s’applique plus à celles relatives aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes liées à des circonstances particulières ou à un événement particulier. Dans le cadre d’un tel processus, seuls les circonstances finales ou l’événement final doivent être divulgués, dès que possible après qu’ils se sont produits. Le règlement Listing Act apporte à cet égard des précisions utiles. Dans le cas spécifique d’une fusion, la communication d’informations doit ainsi avoir lieu dès que possible après que la direction a pris la décision de signer l’accord de fusion, une fois que les éléments essentiels de l’opération ont été approuvés. Dans les cas plus généraux d’accords contractuels, l’événement final est réputé s’être produit lorsque les conditions essentielles de ces accords ont fait l’objet d’une approbation. La Commission européenne devrait en outre adopter un acte délégué dressant une liste non-exhaustive des circonstances ou événements finaux et, pour chacun d’eux, le moment où il est réputé s’être produit et doit être divulgué.
Par exception, les émetteurs demeurent tenus de publier dès que possible, lorsque sa confidentialité n’est plus assurée, toute information privilégiée relative aux étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs étapes qui n’a pas été divulguée. Tel est notamment le cas lorsqu’une rumeur de marché faisant explicitement référence à une telle information est suffisamment précise pour que la confidentialité de cette dernière ne soit plus assurée.
Ces allègements, incontestablement bienvenus, facilitent les opérations de levée de fonds et simplifient les obligations de publication des émetteurs. Il appartient désormais aux sociétés concernées d’en tirer pleinement profit.
Article paru dans Option finance le 15 juin 2026