Le délicat encadrement des lunettes connectées en entreprise
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Anxiogènes, intrusives, symptômes d'une espionnite aiguë, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le nouveau phénomène des lunettes connectées.
Ces critiques trouvent un écho en entreprise, comme si le smartphone, après avoir longtemps occupé les mains des salariés, en venait désormais à s’installer durablement devant leur champ de vision.
Le changement est pourtant considérable. L’objet tenu à bout de bras est visible de tous et ne permet pas toujours un usage discret, tandis que la monture se fond dans l’apparence de lunettes classiques.
Une caméra, un micro et souvent une IA
Il faut d'abord ramener l'objet à ce qu'il est.
Ces lunettes réunissent une caméra, des micros et des logiciels, parfois dotés de fonctions d'intelligence artificielle, et restent reliées à internet ou à une application mobile. Le salarié qui les porte se promène donc avec un appareil d'enregistrement audiovisuel connecté.
Leur utilisation dans un cadre professionnel ne permet pas, en principe, de se retrancher derrière un usage privé. Le Comité européen de la protection des données rappelle que l'exemption domestique du RGPD vise les activités purement personnelles ou domestiques et doit être interprétée strictement (CEPD, « Statement on Smart glasses », 13 octobre 2026). L'utilisateur peut alors devenir responsable du traitement et doit, dans ce cas, respecter les obligations du RGPD, au premier rang desquelles la transparence.
L'intelligence artificielle embarquée déplace encore le risque.
Ce que les verres voient peut être analysé sur des serveurs distants par des acteurs que l'entreprise ignore. Les documents et informations qui entrent dans le champ visuel et auditif du salarié peuvent ainsi fuiter sans laisser de trace.
On retrouve alors toute la problématique du « shadow IA », avec ses enjeux de confidentialité et de secret des affaires. S'y ajoute le risque cyber, car un appareil piraté devient un dispositif d'écoute porté par un salarié n’ayant pas connaissance de l'intrusion.
Un arsenal répressif réel mais a posteriori
Le droit commun n'est pas démuni pour limiter les risques d’utilisation de ce nouvel outil.
Le Code pénal réprime ainsi le fait de capter, sans son consentement, les paroles privées ou confidentielles d'une personne, ou son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé (C. pén. art. 226-1). Ce lieu s'entend largement, de tout endroit où l'on ne peut entrer sans l'autorisation de l'occupant (Cass. crim. 16 févr. 2010, n° 09-81.492).
La conservation et la diffusion des enregistrements font pour leur part l’objet d’incriminations distinctes (C. pén. art. 226-2), et la victime peut aussi également sur plan au civil sur le fondement du droit au respect de sa vie privée (C. civ. art. 9).
Le consentement n'est présumé que si la captation a lieu au vu et au su de l'intéressé, sans opposition de sa part alors qu'il pouvait s'y opposer (C. pén. art. 226-1 ; Cass. crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188).
C'est précisément cette connaissance de la captation que la discrétion des lunettes met en échec. Le Comité européen de la protection des données constate que les voyants actuels laissent nombre de personnes dans l'ignorance de l'enregistrement. Il souhaite des signaux difficiles à désactiver – ce qui n’est manifestement pas le cas à ce jour - et qu'aucune captation ne soit possible lorsque le voyant est masqué. Tant que certains utilisateurs sauront neutraliser ce témoin lumineux, la présomption de consentement restera difficile à invoquer.
Ces sanctions interviennent par ailleurs a posteriori, une fois le dommage survenu, et c'est donc à l'entreprise d'organiser sa propre protection.
Est-il possible de réglementer le sujet en amont ?
En l'absence de texte spécifique, l'employeur pourrait être tenté de fixer lui-même les conditions d’utilisation de ces objets dans le règlement intérieur, à condition que celles-ci soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1 ; C. trav. art. L. 1321-1).
Cette justification pourrait ici tenir au caractère imperceptible de la captation et à la transmission possible des données hors de l'entreprise.
La portée de la règle dépend d'abord de la provenance des lunettes. Lorsque le salarié porte ses propres lunettes, l'employeur restreint l'usage d'un bien personnel, et une prohibition générale et absolue paraît difficile à défendre dans la plupart des entreprises. La mesure gagnera à être graduée selon les lieux, les fonctions ou les moments les plus exposés, ou à porter sur la seule activation des fonctions d'enregistrement.
Une entreprise soumise au secret professionnel ou à de fortes exigences de confidentialité pourrait éventuellement aller plus loin en étendant l'interdiction à tous les espaces où circulent des informations sensibles, à condition de motiver ce choix.
L'argument tiré de ce que la liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale et qu’on pourrait ainsi la restreindre (Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40.273) serait ici un mauvais
appui. En effet ce n'est pas tant l'accessoire qui pose problème que la fonction d'enregistrement qu'il abrite.
Par ailleurs, une interdiction sans exception exposerait l'employeur à un grief de discrimination, puisque le règlement intérieur ne peut contenir de disposition discriminatoire en raison de l'état de santé ou du handicap (C. trav. art. L. 1321-3, 3°). Les lunettes à verres correcteurs ou destinées aux personnes malvoyantes qui intègrent des fonctions connectées pourraient donc devoir faire l'objet d'un traitement spécifique.
La règle interne trouve enfin sa limite devant le juge. Quelles que soient les précautions prises par l'entreprise, un enregistrement illicite ou déloyal réalisé avec des lunettes connectées ne serait pas irrecevable par nature. Le juge devrait en effet rechercher si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén. 22 déc. 2023, n° 20-20.648).
D’un autre côté, si les lunettes sont fournies par l'employeur comme un outil de travail, la perspective s'inverse et l'on bascule dans le régime classique du contrôle de l'activité. Le salarié doit être informé préalablement de tout dispositif collectant des informations le concernant (C. trav. art. L. 1222-4), et le comité social et économique doit être consulté sur les moyens de contrôle de l'activité (C. trav. art. L. 2312-38). La jurisprudence relative à la vidéosurveillance s'applique alors pleinement, qu'il s'agisse de l'inopposabilité d'un dispositif non porté à la connaissance des salariés (Cass. soc. 10 janv. 2012, n° 10-23.482) ou de l'illicéité d'une surveillance permanente (Cass. soc. 23 juin 2021, n° 19-13.856).
Au-delà du droit, le savoir-vivre
La gêne tient à un fait simple, une personne porte en permanence un objectif braqué sur son interlocuteur, même lorsqu’il ne l’actionne pas et aucune clause ne dissipera le caractère anxiogène et suspicieux de cette simple présence. La Cnil invite d'ailleurs les porteurs à prévenir leur entourage avant d'enregistrer et à couper les fonctions de captation dont ils n'ont pas l'usage (Cnil, 11 mai 2026). La politesse rejoint ici le droit et retirer ses lunettes connectées en réunion (demain un simple badge, collier connecté, etc.) pourrait bientôt devenir aussi naturel que poser son téléphone face contre la table.