Les nouvelles ambitions des projets de crédits carbone volontaires en Afrique
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L'article 6 de l'Accord de Paris subordonne à l'autorisation de l'État d'accueil (l'« Autorisation ») l'utilisation internationale des réductions d'émissions de CO₂ résultant d'un projet développé par un acteur privé. Il fait ainsi dépendre de la décision de cet État la valeur des projets relevant du marché volontaire du carbone.
Le crédit carbone volontaire (le « Crédit ») atteste, après vérification selon des normes de qualité reconnues, la réduction ou l'absorption d'une tonne équivalent CO₂ au titre d'un projet situé sur le territoire d'un État d'accueil 1 . L'entreprise qui l'acquiert pour compenser ses émissions résiduelles ou celles de sa chaîne de valeur en rend compte dans son rapport de durabilité, selon les normes qui lui sont applicables 2 .
Parmi les États d'accueil, le Gabon s'est doté d'un régime des Crédits en 2021, le Togo en 2023 et 2024, la Côte d'Ivoire en 2024 et 2025 3 . Ces différents régimes divergent sur la propriété des Crédits, ce qui influe sur l'économie du contrat de vente dont dépend le financement du projet à l'origine de la réduction des émissions.
I. Des Crédits tributaires des régimes nationaux applicables
Les droits togolais et ivoirien assimilent les Crédits à des biens meubles incorporels 4 et les rendent ainsi cessibles dans les conditions fixées par le droit applicable. Le droit togolais confère la propriété des Crédits au porteur de projet, sauf stipulation contractuelle contraire 5 , alors que la loi ivoirienne la réserve à l'État, habilité à céder les Crédits ou à en autoriser le transfert par voie de convention 6 . Il en découle qu'en Côte d'Ivoire le porteur de projet n'acquiert les Crédits que par une convention conclue avec l'État et ne peut les vendre sans l'approbation de celui-ci 7 . Quant au droit gabonais, il attribue à l'État la propriété des stocks de carbone du territoire et concède au porteur de projet celle de l'accroissement de ces stocks imputable au projet, sous réserve d'une retenue par l'État de 20 % des Crédits délivrés 8 .
Cette qualification permet de nantir les Crédits en droit OHADA 9 . Les prêteurs peuvent en outre obtenir la cession à titre de garantie ou le nantissement des créances de prix nées de la vente des Crédits 10 et, lorsque le registre, tenu par la puissance publique ou par un acteur privé comme Verra, le permet, une sûreté sur le compte d'inscription des Crédits.
II. Le contrat de vente
La vente des Crédits futurs fait l'objet, avant même leur émission, d'un Emissions Reduction or Removal Purchase Agreement (ERPA), par lequel l'acheteur s'engage à acquérir les Crédits à un prix convenu auprès du porteur de projet. Cet engagement tient, dans le financement du projet, la place du contrat d'achat d'électricité dans un projet d'énergie, puisque les prêteurs ayant financé le projet sont remboursés sur les paiements successifs de l'acheteur. Le modèle publié en 2023 par l'International Emissions Trading Association (IETA) 11 subordonne le paiement du prix au transfert des Crédits auquel le porteur de projet procède sur le compte de l'acheteur après chaque vérification des réductions 12 .
L'ERPA ne saurait toutefois transférer à l'acheteur plus de droits que le porteur de projet n'en détient. Or, ces droits dépendent du régime applicable dans l'État d'accueil. L'inscription sur un registre ne dispense pas de vérifier que le porteur de projet est propriétaire des Crédits. Les parties peuvent dès lors, selon le modèle de l'IETA, subordonner l'entrée en vigueur de l'ERPA à un avis juridique sur les droits du porteur de projet 13 . En Côte d'Ivoire, où cet avis porte sur la convention avec l'État, le porteur de projet a tout intérêt à signer celle-ci avant l'ERPA, et à obtenir l'approbation de la vente par l'État avant le premier tirage au titre du financement, faute de quoi il ne pourra exécuter les transferts nécessaires au remboursement des prêteurs.
Le modèle de l'IETA ne fait pas de l'Autorisation, telle que décrite plus haut, une condition de la vente : à la demande de l'acheteur, le porteur de projet doit seulement mettre en œuvre des diligences raisonnables pour l'obtenir, sans que l'échec de celles-ci constitue un manquement. L'obtention de l'Autorisation ouvre droit à une majoration du prix fixée par les parties ou, à défaut d'accord, par un tiers 14 . Les prêteurs tiennent cette majoration pour un revenu incertain et l'excluent en règle générale du cas de base.
Ce modèle impose aussi au porteur de projet de remplacer les Crédits annulés ou révoqués après leur transfert par un nombre égal de Crédits comparables 15 ; qu'il prélève ces derniers sur sa production ou les achète sur le marché, ce remplacement ampute d'autant les revenus affectés au remboursement des prêteurs.
Conclusion
La vente de Crédits répartit entre l'acheteur et le porteur de projet les risques nés de la diversité des législations nationales, sans pouvoir nécessairement purger les droits de ce dernier d'un vice tenant à une contrariété à la loi de l'État d'accueil. Il en résulte que, dans les États qui se réservent la propriété des Crédits, comme la Côte d'Ivoire, la bancabilité du projet dépend de l'étendue des droits conférés au porteur de projet par la convention conclue avec l'État.