Lois de finances 2026 en Afrique de l’Ouest et centrale
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Comme chaque année, les lois de finances adoptées dans les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale apportent des évolutions notables pour les entreprises, tant en matière d’imposition que d’obligations déclaratives et de procédures fiscales. Nous avons choisi de revenir sur quelques mesures introduites par les lois de finances pour 2026.
Établissement stable
Au Togo, la loi de finances pour 2026 resserre le critère de durée applicable aux chantiers : un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation, ainsi que les activités de supervision qui s’y rattachent sont constitutifs d’un établissement stable dès lors qu’ils durent plus de trois mois, contre six mois auparavant (art. 95.2 CGI).
Au Cameroun, la loi de finances pour 2026 introduit dans le Code général des impôts une définition de la notion de cycle commercial complet, jusqu’alors définie de façon relativement imprécise par la doctrine. Désormais, les bénéfices d’une entreprise qui n’a au Cameroun ni siège, ni direction effective, ni établissement permanent, ni représentant dépendant sont imposables au Cameroun dès lors qu’elle y exerce, directement ou par l’entremise de tiers, une activité constituant « un ensemble cohérent d’opérations économiques localisées sur le territoire national, formant un processus autonome d’achat ou de production de biens ou de services suivi de leur revente, de nature à générer un bénéfice imposable » (art. 5 bis CGI). La circulaire d’application souligne que la qualification de cycle commercial complet n’est pas conditionnée par la durée d’intervention ni par l’existence d’une installation fixe.
Ces évolutions s’ajoutent aux nombreuses dispositions déjà introduites dans les législations fiscales des pays de l’UEMOA et de la CEMAC en matière d’établissement stable, et s’inscrivent dans la continuité d’un mouvement plus large de renforcement des critères d’imposition des entreprises non-résidentes. Si, en présence de conventions fiscales, la portée de ces mesures devrait en théorie demeurer largement encadrée, ces notions sont en pratique de plus en plus mobilisées dans les échanges avec certaines administrations, notamment pour apprécier le traitement fiscal de la part des marchés ou des contrats réalisée depuis l’étranger.
Limitations de déductibilité
Frais de siège et frais d’assistance technique versés aux entreprises liées
Au Niger, l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2026, d’un nouveau Code général des impôts (Ordonnance n° 2025‑22 du 14 juillet 2025) s’est traduite par une révision du mécanisme de plafonnement de la déductibilité des frais de siège et des frais d’assistance technique versés à des entreprises liées. Leur déductibilité est désormais soumise à une double limite : 10 % du montant des frais concernés, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (art. 28 CGI), alors qu’elle était auparavant plafonnée à 20 % du bénéfice comptable. La réforme s’accompagne également de l’introduction de définitions des notions de frais de siège et de frais d’assistance technique. Plus largement, l’entrée en vigueur du nouveau Code général des impôts nigérien s’inscrit dans un mouvement de refonte substantielle du cadre fiscal applicable aux entreprises, avec d’autres évolutions notables, notamment en matière d’impôt minimum forfaitaire, d’imposition des revenus de capitaux mobiliers, de droits d’enregistrement et de procédures fiscales.
Au Burkina Faso, la déductibilité des frais de siège, des frais d’assistance technique, comptable et financière, ainsi que des frais d’études et assimilés versés à des entreprises liées demeure plafonnée à 10 % des frais généraux (art. 62 CGI). L’apport de la loi de finances pour 2026 réside dans l’introduction d’une définition légale de la notion de frais généraux, plus précise que celle jusqu’alors admise par la doctrine administrative. Ces frais sont désormais définis comme les charges d’exploitation et les charges financières indirectes liées à la gestion et au fonctionnement courant de l’entreprise, sans lien direct avec la production d’un bien ou la fourniture d’un service déterminé, et ne constituant pas la contrepartie de l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif ; en sont exclus les achats, les dotations aux amortissements et aux provisions, ainsi que les pertes de change.
En l’absence de convention fiscale en vigueur, comme c’est le cas entre la France et ces deux États depuis la dénonciation des conventions existantes, ces limitations s’appliquent en tant que telles, indépendamment de toute considération liée à d’éventuelles clauses conventionnelles de non‑discrimination. La qualification des dépenses concernées, ainsi que la détermination précise des assiettes et des limites applicables, doivent dès lors être intégrées de manière rigoureuse dans la structuration et la gestion des flux intragroupe, sous peine de remises en cause lors des contrôles fiscaux.
Intérêts versés aux associés et entreprises liées
Les règles de limitation de la déductibilité applicables aux intérêts versés aux associés et aux entreprises liées reposent, dans la plupart des législations, sur un mécanisme de plafonnement fondé sur un taux d’intérêt maximum, fréquemment indexé sur les taux directeurs des banques centrales.
Or, ces taux ont connu des évolutions récentes. En Afrique centrale, le taux directeur de la BEAC a ainsi été relevé de 4,50 % à 4,75 % (décision n° 02/CPM.2025 du 15 décembre 2025). En Afrique de l’Ouest, le taux d’intérêt du guichet de prêt marginal de la BCEAO a, à l’inverse, été abaissé à 5,00 %, contre 5,25 % auparavant (réunion ordinaire du Comité de Politique Monétaire du 4 mars 2026).
L’actualisation de ces taux de référence constitue un paramètre déterminant dans l’appréciation de la déductibilité des charges financières intragroupe et impose une vigilance accrue tant lors de la structuration des financements que dans le suivi des conventions de prêts existantes.
Obligations de déclaration du bénéficiaire effectif
En Côte d’Ivoire, la loi de finances pour 2026 modifie la logique de conformité applicable en instaurant une obligation déclarative annuelle : une déclaration à jour relative à l’identité des bénéficiaires effectifs doit désormais être jointe chaque année aux états financiers (art. 71 CGI ; art. 49 ter LPF). Jusqu’à présent, l’obligation était principalement cantonnée à la déclaration lors de l’immatriculation fiscale, complétée par la tenue d’un registre des bénéficiaires effectifs devant être maintenu à jour et présenté sur réquisition de l’administration, obligations qui demeurent en vigueur. Le défaut de production de la déclaration annuelle est sanctionné par une amende de 1 000 000 FCFA (environ 1 500 €), majorée de 100 000 FCFA par mois de retard (environ 150 €) (art. 169 LPF).
Au Tchad, l’obtention du NIF est désormais subordonnée à la transmission à l’administration d’un formulaire indiquant l’identité complète des actionnaires ainsi que celle des bénéficiaires effectifs, accompagné des pièces justificatives correspondantes (art. 147 CGI).
Ces mesures s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des exigences de transparence en matière de bénéficiaires effectifs dans les pays de l’UEMOA et de la CEMAC et, plus largement, dans un mouvement de densification des obligations déclaratives permettant à l’administration fiscale de croiser plus systématiquement les informations sociétaires avec les données issues des déclarations fiscales des entreprises.
Rescrit fiscal
La procédure de rescrit fiscal est désormais formellement encadrée par la loi tant au Niger qu’au Togo.
Les dispositifs mis en place dans ces deux États présentent des caractéristiques convergentes (art. 683 CGI nigérien ; art. 4 bis LPF togolais). Dans les deux cas, la demande de rescrit doit être formulée avant l’expiration du délai de déclaration ou avant l’exigibilité de l’impôt. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, sans que les textes ne précisent les conséquences attachées à une absence de réponse dans ce délai. La garantie résultant de la prise de position cesse lorsque la situation de fait évolue, lorsque la législation est modifiée ou lorsque l’administration revient sur son appréciation, à compter de la date à laquelle le contribuable est informé de ce changement et uniquement pour l’avenir. Au Niger, le texte précise en outre que le rescrit peut, le cas échéant, prendre la forme d’un accord préalable en matière de prix de transfert.
En Côte d’Ivoire, la loi de finances pour 2026 est venue compléter le dispositif existant en introduisant des dispositions encadrant spécifiquement le mécanisme d’accord préalable en matière de prix de transfert (art. 21 bis LPF).
Si l’encadrement légal de ces procédures constitue une avancée, la portée des garanties ainsi offertes reste encadrée. Par ailleurs, l’intérêt concret de ces dispositifs dépendra, comme souvent, largement des modalités de leur mise en œuvre effective par les administrations.