Même joueur, joue encore ! Une seconde chance après l’échec des classes de parties affectées
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Le législateur, a remplacé en 2021 les comités de créanciers par les classes de parties affectées, créant ainsi une nouvelle modalité de construction et d’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. Il s’agit de réunir les créances, en fonction d’une « communauté d’intérêt économique suffisante », en classes et de faire voter à la majorité le plan proposé au sein de chacune des classes. A défaut d’accord unanime, le plan peut être malgré tout imposé par le tribunal dès lors que le best interest test est satisfait, c’est-à-dire qu’un créancier ne se trouve pas du fait du plan dans une situation moins favorable qu’en cas de liquidation judiciaire.
Ce nouveau dispositif permet d’imposer aux créanciers des efforts bien plus largement qu’en cas de consultation individuelle. En effet, alors que dans cette dernière hypothèse, les créanciers ne peuvent se voir contraints que par des délais jusqu’à 10 ans, toute modalité de traitement du passif est envisageable dans le cas d’un recours aux CPA : abandon, conversion, étalement au-delà de 10 ans, etc. Le champ des possibles est très vaste, dès lors que le plan est voté à la majorité des 2/3 dans chacune des classes ou que le tribunal accepte d’imposer le plan voté par au moins une classe de créanciers « dans la monnaie », c’est-à-dire de créanciers susceptibles par leur rang d’obtenir un remboursement en cas de liquidation judiciaire.
De droit dans les plus grandes entreprises, ce mécanisme est ouvert aux entreprises plus petites sur ordonnance du juge-commissaire insusceptible de recours.
Toutefois, les créanciers ne sont pas sans moyen pour s’opposer à une application forcée du plan et le mandataire judiciaire, notamment, pourra porter leur voix et obtenir du tribunal le rejet du plan. Deux exemples récents illustrent cette situation : FIB (T. com Bordeaux, 17 décembre 2025) et AVEC (TAE Bobigny, 3 et 8 octobre 2025). Dans ces deux cas, le tribunal, le débiteur et ses administrateurs judiciaires n’ont pas obtenu le vote favorable dans chacune des classes de créanciers constituées et le tribunal a refusé l’application forcée interclasses jugeant les plans, notamment, défaillants à démontrer qu’ils constituaient, pour les créanciers ayant voté contre, ou certains d’entre eux au moins, une solution plus favorable qu’une liquidation judiciaire.
Justement, dans cette dernière affaire, les appels interjetés permettent à la cour d’appel de Paris de dessiner le régime juridique dans lequel se trouve le débiteur débouté de son plan « version CPA » et ainsi de compléter ou expliciter le sibyllin article L. 631-13 alinéa 7 du Code de commerce : « En l’absence d’adoption du projet de plan […], les dispositions de la section [relative aux CPA] ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre. »
La cour, sur la base d’un nouveau projet de plan présenté par l’entreprise, confirme qu’il n’est pas possible de recourir à une nouvelle consultation des CPA mais que la procédure de droit commun de consultation individuelle, par laquelle seuls des délais peuvent être imposés aux créanciers, doit être conduite. La cour relève ainsi que le redressement de l’entreprise n’est pas manifestement impossible écartant la conversion en liquidation judiciaire. Aussi, la prorogation de la période d’observation permise spécifiquement par les textes offre une dernière chance au débiteur de présenter un plan après l’échec des CPA.
Le chas de l’aiguille est sûrement bien étroit pour parvenir à une issue heureuse de la solution, compte tenu des outils limités pour construire ce second plan, toutefois l’enfer liquidatif n’est pas une certitude pour celui qui échoue à conquérir les voix des membres des classes. La solution paraît équitable tant l’aléa aboutissant à la caractérisation du fait majoritaire est toujours important.
Article paru dans Option finance le 16 juillet 2026