Réserves à réception des marchandises : vigilance et défaillance d’un process, quelles conséquences juridiques ?
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Un client m’a récemment posé la question suivante :
En transport routier intérieur, les réserves lors de la réception des marchandises doivent-elles être obligatoirement apposées sur la lettre de voiture ? Dans l'affirmative est-il possible de mentionner uniquement « cf réserves communiquées au transporteur par email » ?
On comprend l’intérêt de la question car, lors de la livraison, les services logistiques n’ont pas forcément le temps de tout déballer et contrôler pour émettre des réserves et lorsqu’ils le font, celles-ci ne sont pas toujours formulées clairement. Se pose alors la question de savoir si le destinataire peut rattraper cette défaillance dans la gestion du process de réception de la marchandise.
En synthèse, je réponds à la première question que ce n’est pas obligatoire, mais que ce n’est pas protecteur de ses intérêts et, à la seconde, que oui c’est possible mais loin d’être sans risque.
Pour comprendre cette réponse, il faut avant tout avoir toujours présentes à l’esprit deux règles fondamentales, ou plus exactement deux présomptions, qui s’articulent et jouent un rôle déterminant :
- la présomption de responsabilité du transporteur jusqu’à la livraison ;
- la présomption de réception conforme par le destinataire.
Cela a l’air complexe mais, en fait, c’est relativement simple.
1/ La présomption de responsabilité du transporteur
En application de l’article L.133-1 du Code de commerce, le transporteur garantit jusqu’à la livraison la perte de la marchandise sauf force majeure ainsi que les avaries sauf également force majeure, vice propre de la marchandise ou faute de l’expéditeur ou du destinataire. Cette obligation est logique car, en tant que professionnel rémunéré pour assurer le déplacement de la marchandise dont il a le contrôle et la garde, il doit assurer une livraison en bon état de la marchandise confiée.
Etant garant, il est tenu d’une obligation de résultat. Cela signifie qu’à compter de la prise en charge de la marchandise, après son enlèvement chez l’expéditeur ou l’entrepositaire, commence à peser sur lui une présomption de responsabilité en cas de dommages subis par la marchandise constatés à la livraison.
Le transporteur est ainsi réputé automatiquement responsable de tous les dommages survenus jusqu’à la livraison. Pour échapper à cette responsabilité, il doit rapporter la preuve d’une des quatre causes d’exonération précitées. A défaut, il devra indemniser son donneur d’ordres conformément aux dispositions de l’article 22 du contrat type de transport général, si les parties n’ont pas stipulé différemment.
2/ La présomption de réception conforme par le destinataire
La livraison de la marchandise, qui correspond à la cessation du contrat de transport, met fin à cette présomption de responsabilité. En effet, si aucune réserve n’est formulée par le destinataire lors de la réception, cette réception est présumée conforme et la marchandise considérée comme livrée en bon état.
Si le destinataire découvre ne serait-ce que quelques minutes après le départ du transporteur des manquants ou des dommages, la présomption de réception conforme ayant joué, le couperet tombe : le transporteur n’est plus présumé responsable et c’est au destinataire de rapporter, cette fois, la preuve que les dommages dont il se plaint sont survenus avant la livraison. C’est loin d’être aussi simple que de bénéficier de la présomption de responsabilité du transporteur qui fait peser la charge de la preuve d’une cause extérieure sur ce dernier.
Que faire alors pour éviter de se retrouver dans ce type de situation ?
3/ La formulation de réserves claires et explicites lors de la livraison
Pour éviter que s’installe la présomption de réception conforme, le destinataire doit lors de la livraison prendre le temps d’examiner la marchandise et formuler des réserves claires et explicites. Si le transporteur ne les conteste pas ou, encore mieux, les accepte et signe la lettre de voiture, ces réserves permettront de maintenir la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur. Il appartiendra à ce dernier s’il souhaite être exonéré de sa responsabilité de démontrer que dommages ou pertes ont été causés par la force majeure, la faute de l’expéditeur ou du destinataire voire plus rarement par le vice propre de la marchandise.
En revanche, dans tous les autres cas, c’est-à-dire si :
- aucune réserve n’est faite fors de la livraison,
- les réserves formulées ne sont pas explicites ou de pur style et de ce fait non valables (comme la mention « sous réserve de déballage »),
- elles sont contestées explicitement sur la lettre de voiture par le transporteur, tout n’est pas perdu mais la situation se complique fortement.
Il est en effet toujours possible de formuler des réserves et griefs ailleurs que sur la lettre de voiture.
C’est pour cette raison que j’ai indiqué à mon client que certes l’indication de réserves sur la lettre de voiture n’est pas obligatoire, mais que ne pas y procéder n’est pas protecteur de ses intérêts.
4/ Absence de réserves claires et motivées sur la lettre de voiture
La mention « cf réserves communiquées au transporteur par email » sur la lettre de voiture ne permet pas de maintenir la présomption de responsabilité du transporteur après la livraison, la présomption de réception conforme s’y étant substituée.
Le transporteur peut en effet contester les affirmations unilatérales formulées par le destinataire dans son email. La résolution du litige sera alors fonction de la qualité des preuves qui seront rapportées, c’est-à-dire de leur force probatoire.
4.1 Justifier de preuves non contestables
La preuve est libre car nous sommes en matière commerciale mais le destinataire doit démontrer et convaincre, le juge si besoin, que les dommages et pertes sont intervenus entre la prise en charge et la réception et que leur cause est bien imputable au transporteur. Des preuves issues d’une caméra embarquée, d’une infraction à la circulation verbalisée, d’un témoignage, d’une expertise amiable ou judiciaire, de griefs détaillés émis par courriel après la livraison, avec fournitures de photos horodatées, etc. peuvent être utilisées. L’expéditeur et/ou le destinataire devra alors mener une enquête et aller à la pêche aux preuves.
4.2 Eviter la perte de l’action en responsabilité du transporteur
Le comportement fortement conseillé, en cas de perte partielle ou d’avarie, ou de dommages non apparents lors de la livraison et découverts juste après, est d’adresser au plus tard dans les 3 jours de la réception, une lettre recommandée (avec accusé de réception pour éviter toute difficulté) de « protestation motivée » au transporteur, conformément aux dispositions de l’article L.133-3 du Code des transports, c’est-à-dire une lettre faisant état des griefs reprochés, avec copie à l’expéditeur. Pour mémoire, l’article L.133-3 précité ne s’applique pas en cas de perte totale (c’est-à-dire d’absence de livraison) ou de retard.
Ce formalisme s’impose chaque fois que des réserves n’ont pas été formulées sur la lettre de voiture, réserves qui doivent être « bonnes », c’est-à-dire explicites et non contestées par le transporteur.
En effet, la jurisprudence dispense, uniquement dans le cas de bonnes réserves, le destinataire de respecter ce formalisme, considérant les bonnes réserves comment équivalentes à une protestation motivée. Toutefois, en l’absence de réserves sur la lettre de voiture, de réserves qui ne sont pas claires ou de réserves contestées par le transporteur sur la lettre de voiture ou juste après la réception, la protestation motivée reste obligatoire, à défaut d’une demande d’expertise prévue par l’article L.133-4 du Code de commerce.
Faute de respecter le formalisme imposé, il sera trop tard même si la preuve de la responsabilité du transporteur peut être rapportée : plus aucune action en responsabilité à son encontre ne pourra être exercée. C’est ce que l’on appelle la forclusion de l’action en responsabilité contre le transporteur. Cela correspond à une fin de non-recevoir lourde de conséquences. C’est pourquoi, il est impératif de commencer par préserver le droit de rechercher la responsabilité du transporteur.
Mais, même dans ce cas, tout ne sera pas réglé pour autant car il restera ensuite à rapporter la preuve de cette responsabilité.
C’est pourquoi, pour éviter ces difficultés, il est recommandé de rappeler régulièrement aux services logistiques qui réceptionnent les marchandises que les lettres de voiture doivent être remplies avec soin et les réserves clairement formulées pour éviter les litiges.
Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous reporter à deux commentaires d’arrêts en matière de réserves du destinataire, dont la portée est toujours exacte et la solution intéressante, publiés sur notre site en libre accès :
- « Quelles précautions prendre à l’égard du transporteur à réception de marchandises endommagées »
- « Avarie ou perte partielle : Responsabilité du transporteur et forclusion de l’action »
Vous pouvez également lire mon article publié à la RJDA d’avril 2026 « Responsabilité du transporteur et indemnisation du donneur d’ordre : les solutions à mettre en place ».