L’action en responsabilité du transporteur en cas de perte partielle ou d’avarie est très encadrée : elle ne peut être engagée que si le destinataire a émis une « protestation motivée » sous trois jours. Dès lors, définir précisément la notion d’avarie est indispensable, ce à quoi s’est attelée la cour d’appel de Paris.
Rappel du cadre réglementaire - L’article L.133-3 alinéa 1 du Code de commerce énonce que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
Ainsi, à défaut de « protestation motivée » dans les formes précitées, c’est-à-dire de réserves claires et précises sur l’état de la marchandise réceptionnée (et sauf demande d’expertise en application de l'article L.133-4), l’action en responsabilité contre le transporteur est irrémédiablement éteinte, quand bien même il est pleinement responsable de l’avarie ou de la perte partielle de marchandises.
Ces prescriptions sont impératives.
Toutefois face à ce formalisme rigoureux, la jurisprudence a, au fil du temps, évolué. Elle a accepté que des réserves claires, formulées lors de la livraison, en présence du transporteur et non contestées par lui, permettant notamment d’éviter que la présomption de livraison conforme se substitue à la présomption de responsabilité du transporteur, puissent également valoir protestation motivée au sens de l’article L.133-3. L’ayant droit, dans cette hypothèse, ne perd pas ainsi la possibilité d’agir en responsabilité contre le transporteur alors même qu’il n’a pas respecté le formalisme dudit article.
Cependant, dans tous les autres cas (absence de réserves à la livraison, réserves de style ou vides de sens, réserves contestées par le transporteur), les conditions rigoureuses de l’article L.133-3 s’appliquent.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 novembre 2018 fournit un nouvel exemple de l’application stricte des dispositions de l’article L.133-3 du Code de commerce, qui conditionne la recevabilité de l’action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle (CA Paris, 29 novembre 2018, n°17/08839). Cet arrêt donne ainsi l’occasion de rappeler le champ d’application de cette action.
L’enjeu - Selon qu’il s’agit d’une avarie ou perte partielle, seules visées par l’article L. 133-3, ou d’une perte totale, la forclusion peut, ou pas, être opposée par le transporteur en défense pour écarter définitivement sa responsabilité.
Le contexte : une réception des "marchandises" sans réserve - En l’espèce, une société se voit confier le transport de rats d’expérimentation. Peu de temps après la réception et sans qu’aucune réserve n’ait été émise, le destinataire constate que les rats sont tous morts. Les circonstances de leur décès ont été imputées à un défaut du système de climatisation installé dans le véhicule de transport. L’expéditeur, en qualité d’ayant droit à la marchandise, assigne le transporteur qui est condamné à réparer l’entier préjudice. Une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article L.133-3 du Code de commerce est alors soulevée par le transporteur devant la Cour d’appel : le destinataire n’avait pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, dans les trois jours suivants.
Cette forclusion est accueillie par la Cour d’appel qui déclare irrecevable l’action de l’expéditeur.
Perte totale et avarie : des différences notoires - Après avoir rappelé que l’article L.133-3 du Code de commerce n’est applicable qu’en cas de perte partielle ou d’avarie de la marchandise et non en cas de perte totale, la Cour d’appel vient préciser les notions de perte totale et d’avarie. Elle énonce que la perte totale se définit comme « l’absence de présentation de la marchandise au lieu de destination, ou son absence de livraison audit lieu ». A l’inverse, l’avarie se définit comme « le mauvais état d’une marchandise qui était saine et intacte au départ, au moment de la livraison, ou comme l’aggravation du mauvais état d’une marchandise par rapport à l’état qu’elle présentait au départ ».
La question qui s’est posée était donc la suivante : la livraison de marchandises inutilisables doit-elle s’analyser comme une perte totale ou comme une avarie ? La Cour d’appel tranche en faveur de la qualification d’avarie. Elle retient que la livraison de rats, même morts, constitue une avarie dès lors que ces rats ont bien été livrés au lieu de destination.
Leçon à tirer : la présentation de la marchandise, même inutilisable, suffit donc à emporter la qualification d’avarie, quelle que soit sa gravité.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais constante (Cass. com., 5 mai 2015, n°14-11.148 et sur renvoi, CA Nancy, 30 mai 2018, n°15/01986 ; CA Paris, 12 avril 2018, n°16/07706) et est logique puisque par définition, il n’y a pas, en cas de perte totale de la marchandise, de livraison.
Un formalisme interprété avec rigueur - La question de l’applicabilité de l’article L.133-3 résolue, la Cour d’appel vient contrôler le respect de l’exigence légale de protestation motivée dans le délai de trois jours.
Pour se prononcer, elle constate qu’un email précédé d’un appel téléphonique a été adressé par l’expéditeur au transporteur deux heures environ après la réception, mais que c’est seulement quatre jours après que la protestation motivée a été formulée par courrier recommandé. La Cour d’appel en déduit que le formalisme de l’article L.133-3 n’a pas été respecté, le délai de forclusion étant dépassé. Elle déclare, en conséquence, l’action en responsabilité irrecevable.
Cette solution rappelle que la protestation doit obligatoirement être notifiée au transporteur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée dans les trois jours, toute autre forme de protestation étant inopérante au cas particulier.
L’impact de la faute du transporteur - La Cour d’appel rappelle que la forclusion ne cède qu’en cas de fraude ou d’infidélité du transporteur. Ainsi, la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, y compris en cas de faute inexcusable semble-t-il, ne saurait faire échec, aux dispositions de l’article L.133-3.
La portée de l’arrêt - Cet arrêt rappelle que les parties au contrat de transport doivent se montrer vigilants pour éviter la forclusion. L’inobservation du formalisme de l'article L.133-3 du Code de commerce compromet toute action en responsabilité contre le transporteur, comme ce fut le cas en l’espèce.
A cet égard, les destinataires (et expéditeurs) auront tout intérêt à formuler des réserves claires et précises au moment de la réception, puisque dès lors que ces réserves seront acceptées (expressément de préférence par le transporteur), la présomption de responsabilité pesant sur celui-ci sera maintenue et la forclusion de l’action en responsabilité ne pourra plus être invoquée.
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Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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