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Action du ministre de l’Economie contre des pratiques restrictives de concurrence

Délai de prescription glissant et inopposabilité d’une transaction entre parties

28 May 2024 France 5 min de lecture

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La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action du ministre ainsi que sur l’incidence d’une transaction entre les parties sur l’exercice de cette action (Cass. com. 28/2/2024 n° 22-10.314)

A la suite d'une enquête menée, de 2013 à 2016, par la DGCCRF sur les relations entre franchiseurs et franchisés, le ministre de l’Economie avait assigné, notamment en paiement d’une amende civile et en cessation des pratiques, plusieurs sociétés du réseau Pizza Sprint pour avoir imposé des conditions contractuelles déséquilibrées à leurs franchisés (ancien art. L. 442-6, I 2° C. com. ; aujourd’hui art. L. 442-1, I 2°). La cour d’appel de Paris avait accueilli favorablement l’action du ministre.

Les franchiseurs contestaient cette décision en invoquant notamment la prescription de l’action du ministre et son irrecevabilité en raison de l’existence d’une transaction conclue entre les parties.

La Cour de cassation écarte les deux griefs.

Le point de départ du délai de prescription de l’action du ministre

La Cour de cassation précise de manière inédite que la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du Code civil. Le point de départ de la prescription de 5 ans est ainsi le jour où le ministre, qui est titulaire d'un droit à agir, a connu les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit.

En l’espèce, les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint avaient été recueillis d'abord en 2013, lors d'une enquête relative aux délais de paiement, puis en 2014, lors d'une enquête nationale sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide et à thème ; enquête plus particulièrement ciblée sur les relations entre franchiseurs et franchisés.

Le délai de prescription quinquennale ayant ainsi commencé à courir au plus tôt en 2013 avec la première enquête, l’action du ministre, introduite en mars 2017, n'était donc pas prescrite.

La position de la Cour de cassation s’explique sans doute par le caractère autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence de l’action du ministre, lequel n’est ni partie au contrat, ni victime des pratiques restrictives dont il ignore l’existence jusqu’à leur révélation dans le cadre d’enquêtes déligentées par la DGCCRF. Toutefois, la fixation du point de départ du délai de prescription, non pas à la date de la signature des contrats de franchise mais à celle à laquelle l’Administration prend connaissance du contenu de ces contrats (point de départ glissant), pourrait conduire à allonger très substantiellement le délai de prescription de l’action du ministre. En effet, même si le recours au droit commun admis pour la fixation du point de départ du délai de prescription devrait logiquement s’étendre à la règle du délai butoir de 20 ans posée par l’article 2232 du Code civil, la prescription de l’action du ministre pourra bien souvent largement dépasser celle de l’action privée (5 ans à compter de la conclusion du contrat) et atteindre sans difficulté plus d’une dizaine d’années.

L’incidence d’une transaction entre les parties sur l’action du ministre

Les franchiseurs soutenaient que le ministre n’était pas recevable à agir dans la mesure où la transaction qu’ils avaient conclue avec les franchisés étant opposable aux tiers, elle faisait obstacle à l'introduction de toute action en justice qui aurait pour effet de modifier l'étendue des concessions réciproques définitivement fixées entre les parties.

La Cour de cassation écarte l’argument en indiquant, ici aussi de manière inédite, que « la conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442,6, III, devenu l'article L. 442-4, du code de commerce ».

Le principe est énoncé laconiquement sans qu’il soit dit que la transaction inter partes est inopposable au ministre de l’Economie. Cela étant, l’approche retenue ne surprend guère et reflète encore une fois le caractère autonome de l’action du ministre. En cela, elle semble bien s’inscrire dans le fil des décisions de la Cour de cassation ayant admis, d’une part, que l’action du ministre ne suppose pas l’accord de la victime des pratiques (Cass. com. 8/7/2008 n° 07-16.761 FS-PBRI) et, d’autre part, que les clauses attributives de juridiction et les conventions d’arbitrage conclues entre les parties sont inopposables au ministre (Civ. 1ère 6/7/2016 n°15-21.811).


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