Une récente décision du Conseil d’Etat se prononce sur les modalités d’application de l’article 123 bis en présence d’une société étrangère à l’actif de laquelle figure un droit à l’image.
La jurisprudence relative au dispositif de l’article 123 bis du Code général des impôts (CGI) connaît depuis plusieurs années un développement important, principalement sur l’appréciation de ses conditions d’application.
Pour mémoire, le dispositif est applicable lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- le contribuable, personne physique domiciliée en France, détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une l’entité étrangère ;
- l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié ;
- l’actif de l’entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
La décision rendue par le Conseil d’Etat le 12 novembre 2025 (CE, 12 novembre 2025, n° 501567, min. c/ M. C et Mme A) apporte un double éclairage sur le critère de la composition de l’actif de l’entité étrangère en précisant (i) les actifs exclus pour apprécier si l’entité est prépondéramment financière/monétaire et (ii) la méthode de valorisation à retenir pour apprécier cette prépondérance.
Dans cette affaire, un contribuable résident fiscal français bien connu des amateurs, notamment parisiens, de football détenait 100 % du capital d’une société de droit panaméen qui n’acquittait aucun impôt sur les bénéfices au Panama. Interrogés sur les caractéristiques de cette société par l’administration fiscale, le contribuable et son épouse avaient fourni au service un bilan et un compte de résultat de la société qui faisait apparaître un actif d’environ 9 M€ au 31 décembre 2015 et des revenus nets d’environ 2,9 M€. Les actifs de la société qui figuraient au bilan étaient des dépôts bancaires pour un montant d’environ 5,5 M€, des placements financiers pour environ1,9 M€ et des immobilisations corporelles pour 1,5 M€. Cette immobilisation corporelle correspondait à la valeur du droit à l’image du contribuable qu’il avait concédé à la société panaméenne et dont elle avait elle-même concédé l’exploitation à une société néerlandaise.
Considérant que les conditions d’application de l’article 123 bis du CGI étaient remplies, notamment car les dépôts bancaires et les placements financiers représentaient 83 % de l’actif total de la société, l’administration fiscale avait adressé une proposition de rectification aux contribuables pour inclure dans leur déclaration d’impôt sur les revenus les revenus nets perçus par la société en 2015.
Contestant cette proposition de rectification, les contribuables ont porté l’affaire devant les juridictions administratives. Par un arrêt rendu le 13 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris et l’absence d’application du dispositif, en se fondant non pas sur la clause de sauvegarde du dispositif avancée par le TA, mais sur les conditions d’application du régime. En effet, les contribuables avaient fourni lors des débats un rapport de valorisation du droit à l’image que détenait la société, inscrit en comptabilité pour 1,5 M€, qui concluait à une valeur vénale de ce droit de 9,2 M€. Compte tenu de cette valeur, le droit à l’image de la société représentait 55,5 % de son actif et le juge en a donc conclu que l’article 123 bis n’était pas applicable car la société n’était pas prépondéramment financière/monétaire. L’administration fiscale ne contestait pas l’expertise produite par le contribuable mais soutenait qu’il convenait de retenir la valeur comptable du droit à l’image, et non sa valeur vénale.
Par son arrêt du 12 novembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’administration fiscale en considérant que la cour d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit et n’avait pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
1) Le droit à l’image ne constitue pas une « créance » pour les besoins de l’article 123 bis du CGI
Dans son pourvoi, le ministre soutenait que le droit à l’image du contribuable qui figurait à l’actif de la société panaméenne constituait une créance qui devait être prise en compte pour apprécier son caractère principalement financier.
Comme l’indique le rapporteur public, M. Romain Victor, dans ses conclusions sous la décision, il faut considérer que le contrat de concession de droit exclusif d’exploiter l’image du contribuable conclu entre la société panaméenne et la société néerlandaise a fait naître « un rapport d’obligations réciproques » entre les deux sociétés, « l’obligation de l’une étant la créance de l’autre ». La société panaméenne détiendrait donc une créance sur la société néerlandaise.
Le Conseil d’Etat considère cependant que cette créance née du droit contractuel ne fait pas partie des actifs qui sont visés par l’article 123 bis du CGI pour apprécier sa prépondérance financière.
L’arrêt est silencieux sur les raisons qui conduisent à cette position mais l’analyse des conclusions du rapporteur public permet de relever les éléments suivants :
- le dispositif vise avec certitude les créances résultant d’opérations financières (contrats de prêts, souscription d’obligations ou d’instruments financiers analogues) qui produisent par ailleurs des revenus qui ont la nature d’intérêts ;
- Or, le droit d’exploiter l’image d’une personne ne constitue une créance ni au sens ordinaire du terme, ni au sens des dispositions de la loi fiscale. Les revenus attachés à ce droit sont d’ailleurs des redevances imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.
- le dispositif ne mentionne expressément ni les brevets et les autres droits de la propriété industrielle, ni les marques et les autres droits de la propriété commerciale, ni les droits d’auteur et les droits voisins de la propriété intellectuelle ou artistique ;
- les travaux préparatoires à l’adoption de la loi de finances pour 1999 mentionnaient que les fonds de commerce étaient exclus des actifs à prendre en compte au numérateur du ratio pour apprécier la prépondérance financière de la société. Or l’élément caractéristique du fonds de commerce est la clientèle qui est un actif non monétaire sans substance physique qui correspond comptable au « fonds commercial » comptabilisé en tant qu’immobilisation incorporelle.
Le droit à l’image tendrait donc plutôt, pour les besoins de l’article 123 bis du CGI, à une assimilation à un fonds de commerce figurant en immobilisation incorporelle.
2) L’appréciation de la composition de l’actif de la société doit s’effectuer sur la base de la valeur réelle des actifs, et à défaut sur leur valeur comptable
Comme indiqué ci-dessus, le ministre ne contestait pas la valorisation du droit à l’image issue du rapport d’expert mais soutenait que la créance devait être prise en compte pour sa valeur comptable et non pour sa valeur réelle. C’est d’ailleurs la position exprimée par l’administration dans sa doctrine.
La loi, le règlement et les travaux préparatoires à l’adoption de l’article 123 bis du CGI sont silencieux sur la méthode à retenir mais le juge retient, heureusement, une approche de prise en compte de la valeur réelle des actifs, logique au regard de l’objectif anti-abus du texte. Reconnaître une approche comptable aurait en effet conduit le dispositif à s’appliquer, ou non, à des situations déconnectées de la situation réelle de l’entité lorsque la valeur de marché des actifs diffère de leur valeur comptable.
L’autre apport, plus surprenant, de la décision est qu’elle permet, pour l’appréciation du ratio de prépondérance financière, de comparer des actifs à valeur réelle et d’autres à valeur comptable. En effet, l’administration ne contestait pas la valeur du droit à l’image établie par le cabinet spécialisé mais n’avait jamais soutenu dans ses écritures que les autres actifs de la société panaméenne devaient également être réévalués. Le ratio était donc apprécié en prenant en compte la valeur réelle du droit à l’image mais la valeur comptable des autres actifs. On peut supposer que la valeur comptable des dépôts bancaires correspondait à leur valeur réelle mais il n’était pas certain que cela soit également le cas pour les immobilisations financières.
Cette possibilité de se référer à la valeur comptable des actifs n’est pas nouvelle et vient d’être reconnue à l’administration fiscale en matière de prépondérance immobilière pour les besoins de l’impôt sur les sociétés, et alors que le texte de l’article 219 du CGI fait expressément référence à la valeur réelle des actifs pour apprécier le ratio. Par cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît que l’administration peut se fonder sur la valeur comptable des actifs d’une société en l’absence de toute argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle des éléments d’actifs de la société s’écarte de leur valeur comptable. Il annule ensuite l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait validé l’appréciation du ratio sur la base des valeurs comptables alors même que le contribuable avait développé une argumentation tendant à démontrer que la valeur réelle des actifs s’écartait de leur valeur comptable[1].
Le juge semble donc appliquer le même régime de dialectique de la preuve que celui déjà dégagé pour l’appréciation de la prépondérance immobilière pour les besoins des plus-values à long terme[2] et des plus-values des particuliers[3] : le principe est le recours à la valeur réelle des actifs mais il revient au juge d’apprécier si les éléments qui lui ont été soumis pour justifier de cette valeur démontrent effectivement qu’elle s’écarte de la valeur comptable.
Nul doute que cette décision devrait inciter les contribuables, et l’administration, à documenter la valeur réelle des actifs des sociétés possiblement dans le champ de l’article 123 bis CGI.
[1] CE, 9 et 10e chr, 8 octobre 2025, Société LG Services, n° 493896
[2] Arrêt du 8 octobre 2025 précité
[3] CE, 20 novembre 2002, n° 231088, 3e et 8e s.-s., Delaitre
Article paru dans Option Finance le 16 décembre 2025