L’actualité fiscale en bref
La cour administrative d’appel de Paris a récemment jugé que l’absence de mention de la qualité du signataire d’un avis de mise en recouvrement (AMR) constitue une irrégularité substantielle justifiant la décharge des impositions1.
On se souvient que le Conseil d’État a considéré que les AMR émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur ; mais que cette dispense est subordonnée à ce que ces actes comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient2.
En l’espèce, les mentions portées sur l’AMR litigieux indiquaient le nom et le prénom de l’agent qui l’avait émis « par délégation du service », sans que la qualité de ce signataire n’apparaisse sur cet AMR.
Les juges d’appels ont considéré que cette irrégularité présentait un caractère substantiel dès lors qu’elle avait privé le destinataire de l’AMR de la possibilité de s'assurer que son émetteur était effectivement l'autorité compétente. Par suite, ils ont déchargé le contribuable des montants qui figuraient sur cet AMR.
Il semble fort probable que le ministre se pourvoie en cassation contre cet arrêt. Cependant, les contribuables ont d’ores et déjà intérêt à vérifier l’ensemble des AMR qu’ils ont reçus afin de soulever, le cas échéant, le moyen tiré de l’absence de mention de la qualité de l’émetteur d’un AMR.
À cet égard, l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales permet aux justiciables de soulever tout moyen nouveau, en première instance ou en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction devant le juge administratif ou judiciaire. En revanche, un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en cassation dès lors que le moyen tiré de l'irrégularité de l’AMR n’est pas d'ordre public3.
1 CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA03334, Sté d'Assurances familiales des salariés et artisans.
2 CE, 27 janvier 2023, no 462599, Sté Le Saphir. – Article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3 CE sect., 6 décembre 1995, n° 126826, SA Samep.