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Certificat médical tendancieux ou de complaisance

Comment réagir ?

07/09/2015

Les médecins traitants sont souvent sollicités par leurs patients qui souhaitent obtenir des certificats, des rapports ou des attestations en vue de les utiliser dans le cadre professionnel.

Ces certificats ou rapports constituent un moyen de preuve précieux pour les salariés destiné notamment à établir l’existence d’une souffrance au travail, voire à faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail.

A titre d’illustration, ces documents sont utilisés par ces salariés pour démontrer une dégradation de leur état de santé imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en vue de justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ou de se faire allouer des dommages-intérêts.

Or, l’objectivité de certains professionnels de santé lors de l’établissement de ces documents n’est pas toujours exempte de toute critique.

Le praticien est parfois tenté de procéder à une véritable interprétation de la situation de son patient dans son milieu professionnel alors même qu’il n’en a pas de connaissance directe.

Il n’est pas rare de constater que les déclarations du médecin-traitant reprennent les dires de leur patient, sans discernement, de sorte que leurs allégations sont considérées comme la réalité.

Aussi, la situation est-elle appréciée par le médecin-traitant en fonction de la seule perception de leur patient.

En dépit d’une telle vision partielle de la situation, le praticien s’arroge le droit d’établir un lien de causalité entre les allégations du patient et la pathologie médicalement constatée.

Cette façon de procéder est en complète contradiction avec les règles régissant sa profession.

Règles applicables

Dans le cadre de ses prescriptions, le praticien doit respecter les dispositions du Code de la santé publique et du Code de déontologie.

Aux termes de l’article R 4127-28 du Code de la santé publique, il ne doit pas délivrer de rapport tendancieux ou de certificat de complaisance.

Le Code de déontologie comprend de nombreuses dispositions sur les obligations incombant au médecin-prescripteur. Dans son commentaire, le Conseil National de l’Ordre entend «souligner plusieurs points :

  • Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.
  • Si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte.
  • Un certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.
  • Il y a des demandes de certificat que le médecin doit rejeter. S’il est tenu de délivrer à son patient un certificat des constatations médicales qu’il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé qui engagent sa responsabilité».

Le médecin ne doit donc pas se départir de son impartialité et doit refuser de s’ériger en juge de la situation.

Il n’est donc pas autorisé à affirmer un lien entre l’état de santé présenté par le patient et les difficultés professionnelles auxquelles ce dernier est confronté.

Force est de déplorer que ces règles générales d’établissement des certificats médicaux sont loin d’être toujours respectées.

Un recours pour les employeurs

Afin d’éviter de telles dérives qui peuvent avoir des conséquences graves, notamment dans le cadre de litige, les employeurs ont la faculté de mettre en œuvre la procédure disciplinaire instituée par les articles L 4153-2 et suivants du Code de la santé publique.

Dans le cadre de cette procédure, l’employeur peut déposer une plainte civile devant une commission de conciliation auprès du Conseil Département de l’ordre des médecins.

Lors de l’audience de conciliation, la commission invite le plaignant à présenter oralement ses doléances et le médecin à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

En l’absence de conciliation, l’affaire sera évoquée devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins.

Il s’agit d’une procédure inquisitoire, l’instruction étant dirigée par la juridiction et non, comme devant les juridictions civiles, par les parties.

La chambre disciplinaire peut condamner le médecin poursuivi à l’une des peines suivantes : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer et radiation du tableau de l’ordre.

Aussi, les employeurs disposent-ils de moyens pour écarter des certificats ou rapports orientés et empreints de subjectivité qui seraient produits par des salariés au soutien de leurs prétentions.

Des décisions récentes des chambres disciplinaires, notamment lorsqu’un médecin se prononce sur un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié en ne se fondant que sur les dires de ce dernier, démontrent que celles-ci s’efforcent de veiller au respect du Code de déontologie et de mettre un terme aux dérives qui se sont développées dans le cadre de litiges comportant un volet sur les risques psychosociaux.

Article paru dans Les Echos Business le 7 septembre 2015


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