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Cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans

L'administration apporte des précisions sur la quote-part de frais et charges

09 Apr 2024 France 5 min de lecture

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Dans une mise à jour du BOFIP, l’administration intègre notamment plusieurs solutions jurisprudentielles relatives à la quote-part de frais et charges (QPFC) qui doit le cas échéant être réintégrée au résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés en cas de cession de titres de participation relevant du taux de 0 % prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, à jour au 3 avril 2024).

Fait générateur de l’imposition d’une QPFC

L’administration modifie sa doctrine pour prévoir que le fait générateur de l’imposition d’une QPFC est constitué par la réalisation d’une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré. Cette solution est issue de la décision Société Orange Participations (CE, 14 juin 2017, n° 400855). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait jugé que devaient être annulés les paragraphes 95 alinéa 2, 125 et 127 du BOI-IS-BASE-20-20-10-20 selon lesquels la QPFC doit être réintégrée au résultat imposable de la société, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation.

Pour apprécier si l’entreprise réalise une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré, entrainant ainsi la taxation d’une QPFC, il convient de compenser les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation éligibles au régime prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du CGI, y compris celles antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix. L’administration considère également, selon une position qui peut prêter à discussion, que la compensation doit tenir compte des plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.

Titres de participation détenus dans une société étrangère par une société soumise à l’IS en France

L’administration prend par ailleurs acte de la décision l’Air Liquide qui a considéré que les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du CGI doivent être regardées comme visant à soumettre à l’impôt sur les sociétés au taux réduit les plus-values à long terme de cession de titres de participation (CE, 15 novembre 2021, n° 454105). La Haute Assemblée avait jugé que devaient être annulés les paragraphes 180 et 190 du BOI précité dans lesquels l’administration considérait que ces plus-values étaient exonérées et en déduisait qu’en l’absence d’imposition effective, aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu’aucune double imposition ne peut être constatée. Dans sa version à jour au 3 avril dernier, le BOI indique que lorsque la convention fiscale le prévoit, l’impôt acquitté à l’étranger peut, le cas échéant, être imputé sur la fraction d'impôt français calculé sur la quote-part de frais et charges réintégrée dans le résultat taxable. L'imputation ne peut excéder cette fraction et le reliquat éventuel tombe en non-valeur, sans aucune possibilité de report sur les fractions d’impôt sur les sociétés calculées au titre des exercices suivants.

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