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Clarification du droit d’exploitation des archives audiovisuelles de l’INA

Une présomption simple du consentement de l’artiste-interprète au bénéfice de l’INA

28/05/2020

Après une saga judiciaire de dix ans sur les conditions d’exploitation par l’INA de ses archives incorporant des prestations soumises au droit voisin, la Cour de cassation consacre définitivement l’existence d’une présomption simple du consentement de l’artiste-interprète pour une nouvelle exploitation de sa prestation. 

Né en 1974 à la suite du démembrement de l’Office de Radio-Télévision Française (ORTF), l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est investi d’une mission de service public de mise en valeur du patrimoine audiovisuel national. Il dispose, à ce titre, d’un droit d’exploitation des œuvres qui entrent dans son fonds d’archives.

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 17-18177), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier l’articulation entre ce droit d’exploitation conféré à l’INA et le droit voisin des artistes-interprètes sur leurs prestations. Cette décision met un terme à une saga judiciaire de près de dix ans dans une affaire qui aura été examinée non seulement par la Cour de cassation (à trois reprises) mais également par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Un conflit entre le droit d’exploitation de l’INA et le droit voisin des artistes-interprètes

Au cas d’espèce, en 2009, l’INA a commercialisé sur sa plateforme en ligne des vidéogrammes et phonogrammes reproduisant des prestations du musicien Kenny Clarke diffusés entre 1959 et 1978 sur plusieurs chaînes de télévision publiques. Les ayants droit du musicien, décédé en 1985, assignèrent l’INA en réparation de leur préjudice au motif que cette commercialisation serait intervenue sans leur autorisation.

Ce litige portait sur l’éventuel conflit entre le droit d’exploitation de l’INA sur certaines archives audiovisuelles, d’une part, et le droit voisin des artistes-interprètes, d’autre part.

L’article L.213-2 du Code de la propriété intellectuelle investit en effet les artistes-interprètes, en ce compris les musiciens, d’un droit voisin sur leurs interprétations :

"Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image".

L’autorisation écrite ainsi requise pour exploiter ces interprétations est présumée acquise en cas de signature d’un contrat avec l’artiste-interprète, tel qu’il ressort de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux œuvres audiovisuelles :

"La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète."

De son côté, l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite "loi Léotard"), tel que modifié par la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), confère à l’INA un droit d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme :

"L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion. (…)

L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L.212-3 et L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut."

La résolution de ce conflit de droits n’était pas évidente, surtout lorsque, comme au cas particulier, l’artiste-interprète n’avait conclu aucun contrat ni avec un producteur audiovisuel ni avec les chaînes publiques en question au sujet de l’exploitation initiale de ses interprétations.

La fin d’une saga judiciaire

Dans un premier temps, les juges du fond donnèrent raison aux ayants droit de Kenny Clarke et condamnèrent l’INA à les indemniser (TGI Paris, 24 Janvier 2013, n°11/15443 et CA Paris, 11 Juin 2014, n° 13/01862).

Les juges d’appel avaient notamment considéré que le régime dérogatoire dont l’INA bénéficie "ne trouve à s'appliquer que pour autant que l'artiste-interprète a autorisé la fixation et la première destination de son interprétation" et que l’INA serait ainsi mal fondé à invoquer l’application de ce régime dès lors qu’il "ne produit aucun contrat écrit ni un quelconque élément de nature à établir un accord de Kenny Clarke à l'enregistrement de sa prestation et à son exploitation dans le cadre d'un programme télévisuel".

Toutefois, le 14 octobre 2015, la Cour de cassation cassa cet arrêt d’appel au motif "qu'en subordonnant ainsi l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation", la Cour d’appel "a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas" (Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-19.917).

Par un arrêt du 10 mars 2017, la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, suivit la position de la Cour de cassation et statua en faveur de l’INA. Elle considéra en effet que "l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA n'est pas subordonnée à la preuve de l'autorisation par l'artiste interprète de la première exploitation de sa prestation" mais "à des accords conclus avec les artistes concernés ou avec des organisations de salariés représentatives » et qu’au cas particulier « de tels accords ont été conclus avec ces organisations" (CA Versailles, 10 mars 2017, n° 15/07483).

Dans cette décision, la Cour jugea également que ce régime dérogatoire était conforme à la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui vise expressément les exceptions et limitations au droit d’auteur et au droit voisin pouvant être introduites en droit national. Elle rappela d’abord que "la directive exige un consentement mais ne prescrit pas qu'il soit donné sous forme écrite" puis estima que le régime dérogatoire instauré par l’article 49 de la loi Léotard "ne supprime pas l'exigence de ce consentement mais instaure une présomption dont la mise en œuvre est elle-même soumise à des accords collectifs » et qui ne serait pas « irréfragable".

Les ayants droit de Kenny Clarke formèrent un pourvoi en cassation portant principalement sur la conformité de ce régime dérogatoire au droit de l’Union européenne. La Cour de cassation décida de surseoir à statuer sur cette question et d’adresser une question préjudicielle à la CJUE (Cass. 1re civ.,11 juillet 2018, n° 17-18.177).

Dans une décision remarquée du 14 novembre 2019, la CJUE confirma l’interprétation de la cour d’appel de Versailles en considérant que :

"L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion." (CJUE, 14 novembre 2019, C-484/18).

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu l’arrêt du 22 janvier 2020 mettant un terme à cette affaire.

Consécration d’une présomption simple d’autorisation au profit de l’INA

Sans surprise, la Cour de cassation suit l’interprétation de la CJUE et rejette le pourvoi des ayants droit de l’artiste en affirmant que "c’est à bon droit que la cour d’appel […] a énoncé qu’en exonérant l’INA de prouver par un écrit l’autorisation donnée par l’artiste-interprète, l’article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne supprime pas l’exigence de ce consentement mais instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public."

La solution dégagée par la Haute juridiction ne revient pas à supprimer l’exigence d’un consentement de l’artiste-interprète à l’exploitation par l’INA d’archives audiovisuelles incorporant ses interprétations. Elle consacre le principe d’une présomption simple d’autorisation de l’artiste-interprète au profit de l’INA.

L’artiste-interprète, qui conserve le droit d’autoriser ou interdire cette exploitation par l’INA, peut en principe combattre cette présomption en rapportant la preuve qu’il n’a pas consenti à cette nouvelle exploitation. Comme l’a énoncé la cour d’appel de Versailles dans cette affaire, "l'artiste-interprète avec lequel des accords peuvent être conclus peut donc invoquer son absence de consentement ou des stipulations particulières contenues dans son contrat initial" (CA Versailles, 10 mars 2017, n°15/07483, précité).

Il appartient donc à l’artiste-interprète qui souhaiterait s’opposer à toute exploitation future par l’INA d’un programme audiovisuel incorporant ses interprétations de conclure un contrat avec le producteur dudit programme dans lequel il exclurait expressément, autant que faire se peut, toute nouvelle exploitation par l’INA.


Actualité du Droit de la propriété intellectuelle :

Cet article a été publié dans notre Lettre Propriétés Intellectuelles de juillet 2020. Découvrez les autres articles de cette lettre.

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Florentin Sanson
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