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Actualités 27 juin 2022 · France

Contrat évolutif de location de matériel informatique

Attention au vice de perpétuité !

4 min de lecture

Sur cette page

Dans un contrat évolutif de location de matériels informatiques, la clause d’option d’échange qui prive le locataire de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation, sauf pour lui à accepter la reconduction systématique du contrat, le soumet à une obligation infinie illicite (Cass. com. 11 mai 2022 n° 19-22.015).

L’article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels.

L’article 1709 du même code décline ce principe en matière de location, qu’il définit comme un "contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps […]".

Le contexte

Une société conclut un contrat évolutif de location d’équipements informatiques qui prévoit une "option d’échange technologique" lui permettant de remplacer le matériel tous les 6 mois. Chaque utilisation de cette faculté a pour effet de prolonger le contrat sur la totalité du matériel d’une nouvelle période de 42 mois.

A la suite d’un différend avec le loueur, le locataire agit en nullité de cette clause en invoquant le caractère perpétuel de son engagement.

La cour d’appel de Paris rejette l’action en écartant le vice de perpétuité : elle estime que l’option d’échange était assortie d’un terme. Le locataire pouvait en effet mettre un terme au contrat soit en ne faisant pas usage de l'option au cours de la totalité de la durée d'utilisation, soit en résiliant unilatéralement l'option d'échange moyennant le respect du préavis contractuel de 9 mois avant l'arrivée du terme de la durée initiale de location.

Pour la Cour d’appel, le locataire n'était donc nullement contraint à renoncer à toute modification de son installation informatique et n’était pas privé de toute possibilité d'adapter celle-ci aux besoins qu'elle devait satisfaire.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1709 du Code civil.

S'agissant d'un contrat évolutif de location de matériels informatiques (dont chaque modification relative aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat pour 42 mois), la Haute juridiction reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l'impossibilité de faire usage des options d'échange sur cette durée ou pendant le préavis de 9 mois n'était pas de nature à priver le locataire de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation. Cette obligation constituait en effet une caractéristique substantielle du contrat dont son titulaire aurait alors été privé, sauf à en accepter la reconduction systématique, le soumettant ainsi à une obligation infinie.

La Cour de cassation reprend ici une solution déjà éprouvée en matière de location d’installations téléphoniques ou de photocopieurs selon laquelle la faculté d’adaptation du matériel loué constitue un élément substantiel du contrat voulu évolutif ; son exercice ne doit donc pas être entravé par le jeu des clauses de prorogation aboutissant à soumettre le locataire à une obligation infinie (voir notamment : Cass. com. 28 mai 2002 n° 98-22.911).

Rappelons que depuis la réforme de 2016, en cas d’engagement perpétuel, le contrat n’est pas nul mais peut être résilié à tout moment sous réserve du préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable.


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