La contribution exceptionnelle peut-elle être assimilée à de l’impôt sur les sociétés (IS) pour le calcul de la participation des salariés ?
On sait que la loi de finances pour 2025 a créé une contribution exceptionnelle due par les entreprises redevables de l’IS aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI (taux normal de 25 % ou taux réduits de 19 %, 15 %, 10 % ou 0 %) et dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros, étant précisé que le chiffre d’affaires pris en compte est celui constaté au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due (premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025) ou au titre de l’exercice précédent.
L’assiette de cette contribution est, schématiquement, assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent.
On sait aussi que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est déterminée comme suit : P = 1 / 2 (B – 5 C / 100) × (S / VA), B représentant le bénéfice net de l’entreprise, C ses capitaux propres, S les salaires et VA la valeur ajoutée de l’entreprise.
Le bénéfice net étant le bénéfice fiscal diminué de l’impôt, la prise en compte de la contribution exceptionnelle en tant qu’impôt aurait mécaniquement pour effet de réduire ce bénéfice et donc le montant de la participation.
Comme on pouvait s’y attendre, l’administration, dans ses commentaires sur la contribution exceptionnelle, précise que celle-ci constitue un impôt juridiquement distinct de l’IS qui ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de la formule légale de calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (n° 510 du BOI-IS-AUT-60, publié le 6 août 2025).
Rappelons que la même solution s’applique à l’égard de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 235 ter ZC du CGI (BOI-IS-AUT-10-40 n° 30 à jour au 10 avril 2013).
Article paru dans Option finance le 19 septembre 2025