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Covid-19 : le régime de l’activité partielle à nouveau modifié !

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020, décrets n° 2020-810 du 29 juin 2020 et n° 2020-794 du 26 juin 2020

01/07/2020

Modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er juin 2020

Prise en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et publiée au Journal officiel le 18 juin 2020, l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 et le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modulent le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée aux entreprises, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020.

En cas de recours à l’activité partielle, l’employeur dépose, après autorisation, une demande d’indemnisation auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) et perçoit une allocation d’activité partielle financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (l’Unédic).

Afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte des conséquences de la situation sanitaire, un premier décret du 25 mars 2020 (n° 2020-325) a modifié les modalités de calcul de l’allocation d’activité partielle.

Ainsi, pour les demandes d’indemnisation déposées à compter du 26 mars 2020 au titre du placement de salariés en activité partielle depuis le 1er mars 2020, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros nets (C. trav., art. D.5122-13).

Afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur les entreprises, leur secteur d’activité, et les salariés, en tenant compte notamment des activités fermées administrativement ainsi que des secteurs d’activité qui leur sont les plus dépendants, la loi du 17 juin 2020 habilite le Gouvernement à adapter diverses dispositions relatives à l’activité partielle.

C’est dans ce cadre que, par ordonnance du 24 juin 2020 et par décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, le Gouvernement a prévu une modulation temporaire de l’allocation d’activité partielle dans les conditions suivantes.

Le taux horaire de l’allocation partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Par dérogation , le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est maintenu à hauteur de 70 % pour les employeurs :

  • des secteurs dont la liste figure en annexe 1 du décret particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public (notamment ceux relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel) ;
  • des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’annexe 1 dont la liste figure en annexe 2 du décret (commerce de gros, de la fabrication et de la production de boissons alcooliques, de la blanchisserie-teinturerie, des stations-services, de la distribution de films cinématographiques, de l’édition de livre, du transport de voyageurs par taxis et VTC, de la location de courte durée de véhicules automobiles légers), lorsqu’ils ont subi une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Cette diminution est appréciée :
                - soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
                - soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.        
         
          Pour les structures créées après le 15 mars 2019, la diminution du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires moyen sur la période comprise entre la création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramenée sur deux mois ;

  • dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessous et implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Ce taux modulé de l’allocation d’activité partielle est applicable aux demandes d’indemnisation adressées auprès de l’ASP au titre du placement de salariés en activité partielle entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

Le montant de l'indemnité d'activité partielle, due par l'employeur au salarié au titre des heures chômées, demeure quant à lui inchangé : il correspond à 70 % de la rémunération brute, servant d'assiette de l'indemnité de congés payés.

Par ailleurs, pour les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, la loi du 17 juin 2020, institue un dispositif spécifique d’activité partielle : "l'activité réduite pour le maintien en emploi" (ARME). Un décret à paraître doit préciser les conditions et les cas dans lesquels, le montant de l’allocation d’activité partielle et le pourcentage de l’indemnité allouée aux salariés pourront être majorés.

Modalités de prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul du taux horaire de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

L’article 1 bis de l’ordonnance n° 2020-346- du 27 mars 2020 modifié, prévoit que :

  • la réduction du nombre d’heures de travail au titre de l’activité partielle s’apprécie au regard soit de la durée stipulée au contrat pour les salariés au forfait en heures, soit de la durée conventionnelle pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’un accord collectif de travail, soit de la durée considérée comme équivalente pour les salariés soumis à un régime d’équivalence ;
  • les heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par l’accord collectif sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

Le décret  n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle précise les modalités de prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans le calcul du taux horaire du salarié : ainsi, le montant horaire servant au calcul de l'allocation et de l'indemnité d’activité partielle est égal au produit du pourcentage prévu pour l'allocation et pour l'indemnité, par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d'équivalence et des heures supplémentaires rapportée à la durée d'équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

A titre exceptionnel, les sommes indûment perçues par les entreprises au titre du placement en activité partielle de salariés pour les mois de mars et d'avril 2020, qui résultent de la prise en compte, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l’article 1er bis ne font pas l'objet d'une récupération, sauf en cas de fraude.

Consultation obligatoire du CSE sur le recours à l’activité partielle dans les entreprises de plus de 50 salariés uniquement

Dans sa version issue du décret du 25 mars 2020, l’article R.5122-2 du Code du travail prévoyait que la demande d’autorisation d’activité partielle devait être accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE) "si l’entreprise en est dotée". Le CSE devant être mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés, la question se posait de savoir si les entreprises de moins de 50 salariés devaient recueillir l’avis du CSE sur le recours à l’activité partielle alors même qu’il est en principe dépourvu d’attributions consultatives. Le ministère du Travail dans son questions-réponses sur l’activité partielle, y répondait par la négative.

Le décret du 26 juin 2020 précise désormais que la demande d’autorisation d’activité partielle "est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L.2312-8".

Possibilité pour les entreprises à établissements multiples de déposer une seule demande d’autorisation d’activité partielle

En principe, l’employeur adresse sa demande d’autorisation d’activité partielle au préfet du département où est implanté l’établissement concerné par le placement en activité partielle. Il en résulte pour les entreprises à établissements multiples une obligation de procéder à autant de demandes qu’il y a d’établissements concernés. Certains assouplissements avaient été admis dans le cadre de l’application informatique de l'activité partielle (APART). Le décret du 26 juin 2020 ouvre enfin la possibilité à l’employeur d’adresser "une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés", lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet du département où est implanté chacun des établissements concernés.

Transmission de l’accord collectif ou de l’avis conforme du CSE dans le cadre de l’individualisation de l’activité partielle

Afin de s’adapter aux besoins de l’entreprise, l’ordonnance du 22 avril 2020 a ouvert la possibilité, d’individualiser l’activité partielle soit en plaçant une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier en activité partielle, soit en appliquant à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’accès à ce dispositif est subordonné soit à la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, soit à la décision unilatérale de l’employeur après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Le décret du 26 juin 2020 précise que l’employeur doit transmettre cet accord ou remettre cet avis favorable à l'autorité administrative :

  • lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;
  • ou, si l'autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.

Si la demande d'autorisation préalable d'activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020, ou si l'accord a été signé ou l'avis remis avant cette date, l'employeur qui procède à l'individualisation de l'activité partielle transmet l'accord ou l'avis à l'autorité administrative dans les 30 jours suivant cette publication.

Remboursement des sommes perçues au titre de l’activité partielle en cas de trop-perçu ou en cas de non-respect des engagements souscrits

En cas de trop perçu et en cas de non-respect des engagements souscrits par l’employeur dans le cadre d’une nouvelle demande d’activité partielle dans les 36 mois suivant la première, l'autorité administrative peut demander à l'employeur le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.

Les dispositions relatives à la transmission de l’accord ou de l’avis favorable relatif à l’activité partielle individualisée, à la possibilité de procéder à une demande d’autorisation unique d’activité partielle en cas d’établissements multiples et aux modalités de calcul de l’allocation ou de l’indemnité d’activité partielle en cas d’heures supplémentaires, s’appliquent aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.


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