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Covid-19 : les médecins du travail peuvent prescrire à nouveau des arrêts de travail et réaliser des tests de dépistage !

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021

15/01/2021

Pris en application de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 qui élargit les compétences du médecin du travail jusqu’au 16 avril 2021, un décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021, publié au Journal officiel le 14 janvier, fixe les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail pendant l'épidémie de Covid-19 et les modalités de réalisation de tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail.

La prescription ou le renouvellement des arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 

Pour rappel, un décret n° 2020-549 du 11 mai 2020, pris en application de l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020, habilitait les médecins du travail à prescrire et à renouveler des arrêts de travail aux salariés atteints ou suspectés d’infection au Covid-19. Cette mesure a pris fin le 10 octobre 2020.

Le décret du 13 janvier 2021 autorise à nouveau au médecin du travail - à l’exclusion d’autres professionnels des services de santé au travail - à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au 16 avril 2021, à délivrer ou renouveler un arrêt de travail aux salariés des établissements dont il a la charge pour l’un de ces motifs.

S’agissant des travailleurs temporaires, l’arrêt de travail peut être prescrit par le médecin du travail du service de santé au travail de l’entreprise temporaire ou, sous réserve de leur accord, par le médecin du service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou du service de santé autonome de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il est détaché. 

Le médecin du travail établit l’avis d’interruption qu’il transmet sans délai au salarié et à l’employeur ainsi que, le cas échéant, au service de santé au travail dont relève le travailleur. 

Il appartient au salarié de transmettre cet avis, dans un délai de deux jours, à la Caisse primaire d’assurance maladie dont il relève. 

L’établissement d’un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle

Depuis le 1er mai 2020 et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, les salariés répondant à au moins un des critères de vulnérabilité fixés en dernier lieu par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, peuvent être placés en activité partielle. 

Pour ce faire, ils doivent présenter à leur employeur un certificat médical établi par un médecin de ville, le médecin traitant ou, à nouveau à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au 16 avril 2021, par le médecin du travail

Dans ce cas, le médecin du travail établit l’avis d'interruption de travail sur papier libre qui comporte l'identification du médecin, du salarié, de l'employeur et l'information selon laquelle le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon les critères définis par décret. Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Il appartient au salarié de l’adresser sans délai à l'employeur en vue de son placement en activité partielle.

Pour rappel, ce n’est qu’à la condition de ne pouvoir, ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées, que le salarié présentant un certificat attestant de son risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, pourra être placé en activité partielle. 

Un décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 précise que, à compter du 1er février 2021, le salarié placé en activité partielle pour l’un de ces deux motifs continuera à percevoir de son employeur une indemnité d’activité partielle égale à 70 % de sa rémunération brute désormais limitée à 4,5 SMIC tandis que l’employeur percevra une allocation d’activité partielle égale à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 SMIC, avec un plancher d’indemnisation égal à 7,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

La réalisation des tests de dépistage de l’infection au Covid-19

A compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser : 

• un prélèvement pour un test RT-PCR ;
• un prélèvement et une analyse pour un test par détection antigénique.

Pour rappel, une circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 (n° cabinet/2020/229) précise les modalités de mise en œuvre des campagnes de dépistage en entreprises.


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