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CSE : représentation équilibrée des femmes et des hommes

Précisions sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats

15/05/2019

Mise en place du CSE : nouvelles précisions sur la représentation des femmes et des hommes sur les listes

Les listes de candidats aux élections du comité social et économique (CSE) doivent comporter un nombre de femmes et d'hommes reflétant la proportion de chacun des sexes au sein de chaque collège. Par trois arrêts rendus le 17 avril 2019, la Cour de cassation poursuit son travail d'interprétation de ces dispositions nouvelles et en précise l'application, en particulier s'agissant des listes incomplètes.

Cass. soc., 17 avr. 2019, nos 17-26.724, 18-60.145 et 18-60.173

NB : ces solutions rendues à propos des élections des délégués du personnel (DP) et du comité d’entreprise (CE), sont transposables aux élections du CSE, les dispositions légales étant identiques.

Une liste irrégulière ne peut être entièrement annulée

Dans la première affaire (n° 17-26.724), le syndicat CFDT a contesté la régularité des listes présentées par d'autres organisations syndicales. Au cas particulier et au sein du collège "techniciens et agents de maîtrise" (TAM), la proportion d'hommes s'élevait à 63,87 % et celle des femmes à 36,13 %. Cinq sièges étant à pourvoir, les listes de candidats devaient être composées de trois hommes et de deux femmes.

Or, les listes contestées se composant, pour le syndicat "Autonome", de trois hommes et d'une femme et, pour le syndicat FO, de trois femmes et deux hommes, le syndicat CFDT en a sollicité l'annulation intégrale.

Statuant après la tenue des élections, le Tribunal d’instance a jugé cette demande irrecevable.

La Cour de cassation a donné raison au Tribunal d'instance. Elle a confirmé qu'en cas de non-respect par les listes de candidats des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la seule sanction prévue par le Code du travail, lorsque le juge statue après qu'il a été procédé aux élections, est l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté et non de la liste elle-même.

Reste à savoir si l'annulation de la liste est une sanction envisageable dans l'hypothèse, peu vraisemblable compte tenu du court délai entre le dépôt des listes et le jour du scrutin, où le juge statuerait avant l'élection.

Les listes incomplètes doivent respecter la règle de représentation équilibrée des femmes et des hommes

Dans cette même affaire (n° 17-26.724), le syndicat CFDT a également sollicité l'annulation de l'élection des candidats du sexe surreprésenté pour chacune des listes en raison du non-respect des règles de représentation équilibrée.

Des listes comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dites "incomplètes", étant en cause, la Cour de cassation a précisé la règle de droit applicable selon que deux postes ou plus de deux postes sont à pourvoir.

Lorsque deux postes sont à pourvoir, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme aux dispositions du Code du travail, interprétées conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 2018 (n° 2017-686 QPC), c'est-à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l'un au titre du sous-sexe représenté dans le collège considéré.

Lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions du Code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré. En clair, en présence d'une liste incomplète, pour déterminer le nombre de candidats de chaque sexe qui doit y figurer, il faut appliquer au nombre de candidats la proportion du sexe correspondant dans le collège et arrondir le résultat à l'entier le plus proche.

Dans cette affaire, s'agissant d'une liste incomplète composée de quatre candidats, le calcul était le suivant :
• 4 (nombre de candidats sur la liste incomplète) x 63,87 % (proportion d'hommes dans le collège) = 2,55 arrondi à l'entier supérieur, soit trois hommes ;
• 4 (nombre de candidats sur la liste incomplète) x 36,13 % (proportion de femmes dans le collège) = 1,45 arrondi à l'entier inférieur, soit une femme.

L'élection du seul élu du sexe surreprésenté peut être annulée

Dans la deuxième affaire (n° 18-60.145), la Cour de cassation a fait une interprétation stricte de l’article L.2314-32 du Code du travail qui prévoit l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

En l'espèce, à la suite des élections du CSE, un syndicat demandait l'annulation de l'élection du seul élu d'une liste au motif que celle-ci ne respectait pas l'obligation de parité prévue à l'article L.2314-32 du Code du travail. Le Tribunal d'instance a rejeté cette demande au motif qu'un seul homme ayant été élu, il ne pouvait pas y avoir de surreprésentation du sexe masculin et qu'en tout état de cause, le non-respect de la règle de l'alternance des candidats des deux sexes ne peut conduire à l'annulation du seul élu de la liste.

La Cour de cassation a cassé ce raisonnement et a jugé que lorsqu'un candidat de l'un des deux sexes est en surnombre sur une liste, l'annulation de son élection doit être prononcée même si cela conduit à annuler l'élection du seul élu de la liste.

Les ratures sont prises en compte pour déterminer la candidature à annuler en cas de liste irrégulière

Enfin, dans la dernière affaire (n° 18-60.173) deux candidats, présentés sur une liste exclusivement masculine, sont élus aux élections du CSE. Le candidat figurant en première position sur la liste de candidatures arrive finalement, après prise en compte des ratures, en seconde position. L'employeur a estimé que les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes n'avaient pas été respectées et a demandé l'annulation de l'élection de cet élu.

La question était alors de savoir si, pour l'application des règles prévues à l’article L.2314-32 du Code du travail, il faut tenir compte de l'ordre initial des candidats ou de leur positionnement après le dépouillement du scrutin. La Cour de cassation tranche en faveur de la seconde interprétation.

Elle précise ainsi que "le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés".


Comité Social et Economique (CSE)

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