Sécuriser les transmissions patrimoniales est compatible avec l’usage de décotes permettant d’approcher des valeurs vénales raisonnables.
Qu’il s’agisse d’opérations de haut-de-bilan ou patrimoniales, voire de déclarations fiscales, les contribuables doivent par principe évaluer leurs biens au plus près de leur valeur vénale, c’est-à-dire au prix négociable à la date du fait générateur de l’imposition[1]. S’agissant des transmissions, la valeur retenue peut emporter des conséquences patrimoniales générales, notamment concernant les équilibres réels entre héritiers du point de vue civil.
L’exercice d’évaluation incluant des décotes éventuelles requiert donc une attention particulière, d’autant que les actes de donation ou les déclarations de succession peuvent être durablement exposés au pouvoir de rectification de l’administration fiscale. En effet, si le délai de prescription abrégé de 3 ans s’applique normalement, celui de 6 ans[2] risque de prévaloir lorsque l’administration doit procéder à des recherches au-delà de l’analyse des actes, pour déterminer le montant des droits (cf. notamment Cass. com., 9 mars 1993, n°91-11.303). Les transmissions font généralement l’objet de contrôles sur pièces, le débat avec l’administration étant en pratique limité avant la réception d’une proposition de rectification[3]. La vigilance s’impose donc, d’autant plus que les contribuables sollicitent rarement dans ces circonstances un contrôle sur demande ou un rescrit valeur[4] auprès de l’administration.
Pour évaluer un bien, qu’il s’agisse en particulier d’un actif immobilier ou de titres de sociétés non cotées, la jurisprudence impose de réaliser en priorité des comparaisons avec des transactions récentes, remontant à moins de 24 mois en matière d’évaluation de titres. A défaut, il convient de recourir aux méthodes d’évaluation reposant sur une analyse financière : méthodes mathématique, de productivité, par les multiples, selon le rendement, discounted cash flows, etc., s’agissant de l’évaluation de titres. Néanmoins, l’évaluation ne prenant pas toujours en compte les particularités affectant la valeur, l’application subtile d’une décote peut être nécessaire. Selon la nature des biens, l’impact des particularités physiques, économiques ou juridiques et son appréciation par l’administration sont difficiles à mesurer et nécessitent une grille d’analyse, tenant compte de l’approche d’évaluation dans son ensemble et étroitement liée à la jurisprudence.
1. Articulation des décotes avec l’approche globale d’évaluation
En matière de titres non cotés, la valeur retenue est usuellement une moyenne pondérée de celles obtenues par les différentes méthodes, aboutissant à différents niveaux de valorisation. Sur ce point, le Guide de l’Evaluation des Entreprises et des Titres de Sociétés publié par l’administration[5] recommande de ne pas appliquer de décote supplémentaire dès lors que la combinaison en ferait déjà ressortir une significative par rapport à la valeur mathématique (i.e. l’actif net réévalué), considérée comme un socle. Le Guide cite le cas d’une décote de 22 % induite par la combinaison, qui suffit à traduire le caractère minoritaire d’une participation, la décote ne devant pas excéder 25 %. Ainsi, le contribuable doit apprécier l’usage de décotes supplémentaires au regard des pondérations appliquées, qui traduisent le point de vue minoritaire ou majoritaire de l’évaluation, voire prennent en compte la taille de la société[6]. Par exemple, la valeur de rendement sera davantage pondérée pour l’évaluation d’un bloc minoritaire, son détenteur disposant d’un pouvoir limité, et attachera de l’importance au revenu généré.
Retenons que la décote peut donc directement se traduire à travers les paramètres d’évaluation : les pondérations sont un facteur de décote, de même que les taux de capitalisation ou d’actualisation, voire les multiples, selon la manière dont ils sont déterminés. A titre d’illustration, lorsqu’une société non cotée est évaluée sur la base de coefficients boursiers, si ceux-ci font l’objet d’un correctif usuel de l’ordre de 20 à 30 % pour traduire l’illiquidité des titres évalués, l’application d’une décote finale supplémentaire serait envisageable mais pour des motifs distincts (Cass. com., 16 fév. 2016, n° 14-23.301). Cette logique d’articulation des décotes avec l’évaluation dans son ensemble est transposable aux biens immobiliers et parts de SCI, entre autres. Les juges ont notamment approuvé l’évaluation d’une SCI par combinaison de méthodes, avec 15 % de décote finale sur les parts du fait de la location de l’immeuble (Cass. com., 9 fév. 2022, n° 19-22.861).
2. Dans quelles circonstances les décotes sont-elles justifiées ?
Le contrôle effectif d’un bien, sa vulnérabilité, sa moindre liquidité, le degré de pouvoir qu’il confère sont autant de facteurs généraux qui justifient une correction de valeur, pourvu que ces désagréments soient involontairement subis. Tant les recommandations du Guide que la jurisprudence abondante qui s’en inspire vont dans ce sens.
Par conséquent, les superpositions de holding ne seront pas récompensées par un cumul illimité de décotes : le Guide restreint alors la décote de la holding de tête à 40 % de sa valeur mathématique, soit finalement un niveau analogue aux 35 à 45 % souvent observés sur le marché pour les holdings cotées. Par ailleurs, les clauses d’agrément sont considérées comme porteuses d’avantages (notamment fiscaux, un actionnariat stable facilitant la conclusion d’un « pacte Dutreil ») et d’inconvénients (obstacle à la cessibilité) et il a été admis une décote limitée de 10 % en raison des deux aspects (Cass. com., 1er avr. 1997, n° 872 D, Marion). Cependant, l’interdiction par le donateur de vendre et de donner en garantie des titres ne permettra pas de décote (Cass. com., 6 fév. 2007, n° 05-12.939 F-PB, Pérouse), pas plus que l’existence d’engagements de conservation attachés au « pacte Dutreil » (CA Montpellier 1ère ch., 11 avr. 2013, n° 11/02931). La fiscalité latente n’est pas non plus considérée comme un facteur de décote, sauf lorsque les biens ont vocation à être cédés, n’étant pas nécessaires à l’activité de la société (Cass. com., 3 juil. 2019, n° 17-27.888).
Le contribuable doit identifier factuellement s’il peut se prévaloir du niveau haut ou bas des fourchettes de décotes dégagées par la jurisprudence : par exemple, les décotes peuvent atteindre 40 %, pour décès d’un homme clé (CAA Bordeaux 22 nov. 2016, n° 14BX03020) ou indivision (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-11.362), sous réserve de justifier d’une cohérence avec la jurisprudence. A contrario, en cas de détention d’un bloc contrôlant une société cotée, une surcote de 10 % à 20 % sur le cours de bourse repris dans la valeur mathématique pourra s’appliquer, avant prise en compte de décotes par ailleurs. Au regard de notre pratique en matière d’évaluation de titres, un niveau de décote global de plus de 40 % de la valeur mathématique ne paraît justifiable que dans des situations très particulières.
3. Quid de la notion d’écart significatif qui justifierait une décote « fiscale » systématique ?
La justification de décotes ne peut systématiquement s’appuyer sur la notion d’écart significatif de 20 % dégagée par certains rapporteurs publics (voir par exemple sous la décision Hérail, CE 3 juil. 2009, n° 301299) pour protéger d’un redressement fiscal. Ce seuil depuis lors souvent considéré comme pertinent ne figure pas dans la loi fiscale et aucun juge n’a considéré qu’il constituait un plancher irréductible, un « totem ».
En ce sens, une décision récente (CE, 7 avr. 2023, n° 466247, Crédit Agricole) a établi qu’un écart de 14,1 % était suffisamment significatif dans le cadre de l’évaluation d’une société en cessation d’activité progressive et dont l’évaluation de l’actif (essentiellement constitué de placements de trésorerie) souffrait peu d’incertitudes. Ainsi, le niveau significatif de décote doit être envisagé à l’aune de l’objectivité atteignable par l’évaluation. Notons que dans cette affaire intéressante, le contexte intragroupe constituait (selon les conclusions du rapporteur public Céline Guibé) un élément de nature à atténuer la pertinence d’une décote conçue pour se rapprocher d’un véritable prix de cession, inexistant en l’absence d’acquisition possible par un tiers. Cette idée pourrait inciter à la prudence concernant des transmissions portant sur des actifs non cessibles.
4. En marge des décotes, des approches techniques alternatives à ne pas négliger
Ainsi, l’application de décotes se révèle délicate. Le contribuable peut aussi être amené à considérer la constitution d’un prix de revient fiscal cohérent pour ses héritiers, dans la perspective d’une cession ultérieure parfois plus lourdement taxée que l’opération de transmission préalable. Davantage que par des décotes agressives, la transmission anticipée d’un patrimoine peut s’organiser autour d’un large panel d’approches techniques alternatives (démembrement, donation transgénérationnelle, cession à ses héritiers, etc.) ou simplement d’actifs auxquels sont légalement associés des mécanismes exonératoires puissants de 75 % de leur valeur, comme le régime Dutreil en matière de transmission d’entreprises ou celui applicables aux bois et forêts.
Article paru dans Option Finance le 17/04/2024
[1] Conformément à l’article 666 du CGI applicable en matière de droits d’enregistrement notamment.
[2] Art. L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
[3] Le contribuable en est informé s’il reçoit une demande de renseignements au sens de l’art. L10 du LPF.
[4] Art. L21 B et L18 du LPF.
[5] Le contenu du Guide ne vaut pas doctrine opposable au sens de l’art. L80 du LPF, mais demeure une référence.
[6] Cf. les indications de pondération données en p. 84 du Guide.
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