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Actualités 29 oct. 2025 · France

Directive « mère-filiale »

Le domicile fiscal d’une société ne correspond pas forcément à son siège de direction effective

3 min de lecture

Sur cette page

On sait que les dividendes distribués par une société française à sa société mère domiciliée dans un autre Etat de l’UE sont exonérés de retenue à la source si certaines conditions sont remplies. Cette exonération, qui résulte de la directive « mère-filiale », a été transposée en droit français à l’article 119 ter du CGI.

Parmi les conditions d’application de l’exonération, la directive prévoit notamment que la société mère doit être considérée, selon la législation fiscale d’un État membre, comme ayant son « domicile fiscal » dans cet État membre.

Lors de la transposition de la directive en 1991, le législateur français n’a pas repris la formulation de la directive. L’article 119 ter du CGI prévoit ainsi que la société mère étrangère doit avoir son « siège de direction effective » dans un Etat membre de l’UE.

Sur le fondement de cet article, l’administration fiscale considère que l’exonération n’est pas applicable aux sociétés mères dont le siège de direction effective est situé hors de l’UE, alors même que ces sociétés auraient leur siège statutaire (et donc leur domicile fiscal) dans un autre Etat membre de l’UE.

La loi française est-elle conforme à la directive sur ce point ? Non, a jugé la CAA de Nantes le 7 octobre 2025 (n° 24NT02819). Selon cette Cour, la loi française ne saurait utiliser un critère de domiciliation plus restrictif que celui prévu par la directive.

Au cas particulier, une société belge considérée par la législation belge comme ayant son domicile fiscal en Belgique (où se trouvait son siège statutaire) remplissait ainsi la condition de domiciliation prévue par la directive et ne pouvait pas être privée de l’exonération au motif que son siège de direction effective était situé hors de l’UE.

La question, inédite, a fait débat au sein même de la Cour. On étudiera avec intérêt la réponse qu’y apportera le Conseil d’Etat s’il en est saisi.


Article paru dans Option finance le 27 octobre 2025

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