Être agent commercial n’implique pas de pouvoir modifier les prix des produits de son mandant
Bouleversement confirmé par la Cour de Cassation
La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence et fait sienne l’interprétation du pouvoir de négocier requis de l’agent donnée par l’arrêt remarqué de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 4 juin 2020.
La Cour de cassation met ainsi fin au débat sur une interprétation qui prévalait depuis plus de 10 ans, même si des juges du fond résistent encore.
Rappel : l’interprétation claire de la CJUE sur le pouvoir de négocier de l’agent
L’agent commercial est défini par l’article L.134-1 du Code de commerce comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante et de façon permanente, négocie et éventuellement conclut des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de son mandant.
En l’absence de pouvoir de négocier, l’agent commercial ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice du statut de l’agence commerciale et du droit à indemnité y attaché en cas de cessation de son contrat, si cette dernière ne lui est pas imputable.
L’interprétation de ce pouvoir de négociation faisant débat depuis plusieurs années, la CJUE, saisie en 2018 par le tribunal de commerce de Paris d’une question préjudicielle, a répondu par un arrêt du 4 juin 2020 que "la personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial" (CJUE, 4 juin 2020, C-828/18, considérant n° 39 ; voir pour plus de détails notre article "Application du statut de l’agence commerciale : vers un changement de paradigme ?").
La CJUE a indiqué que les tâches de l’agent peuvent être accomplies notamment au moyen d’actions d’information, de conseil et de discussions qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte de son mandant, sans que l’agent dispose de la faculté de modifier les prix des marchandises.
La réponse de la CJUE est donc claire et s’impose à nos juridictions. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir cette solution reprise.
La Cour de Cassation, précédée par la cour d’appel de Paris, opère un revirement de position
La cour d’appel de Paris a eu la première l’occasion, dans deux arrêts du 1er octobre 2020, de retenir cette interprétation (CA Paris, 1er octobre 2020, n° 18/07228 et n° 15/15954).
La Cour de cassation a également confirmé cette interprétation en prenant le soin de rappeler au préalable la position de la CJUE en indiquant dans son considérant 9 : "Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services." (Cass. Com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231).
La Cour de cassation a cassé, pour violation de l’article L.134-1 du Code de commerce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 3 mai 2018, qui avait refusé le bénéfice du statut au motif de l’impossibilité pour le mandataire de négocier les prix.
Résistance de juridictions du fond : le chant du cygne ?
Cependant, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a fait preuve de résistance en retenant, selon l’interprétation qui dominait avant l’arrêt de la CJUE, que l’agent commercial - qui n’a pas de pouvoir sur les prix et ne négocie pas - ne peut prétendre être agent commercial (CA Bordeaux, 2 novembre 2020, n° 18/01038).
Les juges bordelais semblent attachés à l’interprétation restrictive du pouvoir de négocier de l’agent.
Compte tenu de l’arrêt de cassation du 2 décembre 2020 et de l’obligation de respecter l’interprétation de la CJUE d’une directive européenne visant à l’harmonisation des droits des Etats membres, pourront-ils résister longtemps ?
Cela nous semble difficile.
Pour tenter d’échapper au statut de l’agence commerciale, il faudra alors investiguer d’autres pistes - délicates - telles que la permanence du mandat et l’indépendance du mandataire exigées par l’article L.134-1 du Code de commerce, mais aussi sa capacité à déployer toute démarche permettant d’amener les clients sollicités à conclure des contrats avec le mandant pour développer son chiffre d’affaires, finalité même du mandat.
| Lire également : Application du statut de l’agence commerciale, vers un changement de paradigme ? |
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.


