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Actualités 08 avr. 2024 · France

Évaluation des récompenses

calcul du profit subsistant au titre de l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

12 min de lecture

Sur cette page

Cet arrêt du 25 octobre 2023 apporte une précision utile pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Lorsque la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien détenu en nuepropriété au jour du fait générateur de la récompense puis en pleine propriété au jour de la liquidation, il convient d’abord de calculer la proportion de la contribution de la communauté dans le financement de l’amélioration, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien amélioré en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.

Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-23139, FS-B (cassation sans renvoi CA Aix-en-Provence, 30 juin 2021) : DEF 25 janv. 2024, n° DEF218f5, note I. Dauriac ; GPL 28 nov. 2023, n° GPL456u9, note J. de Dinechin ; GPL 9 janv. 2024, n° GPL457y2, note R. Lemaitre ; LEFP déc. 2023, n° DFP201w8, obs. L. Mauger- Vielpeau

1. Si la solution portée par le présent arrêt n’est pas entièrement nouvelle, son rappel est d’autant plus précieux que la situation à son origine – donation avec réserve d’usufruit et époux donataire marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts – est fréquente en pratique. Sur le second aspect du présent arrêt, relatif au caractère propre du droit d’option de souscription ou d’achat d’actions, nous renvoyons à la note de M. Sylvain Bernard parue dans le présent numéro (GPL 26 mars 2024, n° GPL460v9).

2. Au cas particulier, des époux se marient sans contrat de mariage préalable, de sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Lors de l’union, la mère de l’époux donne à celui-ci la nue-propriété d’un ensemble immobilier avec réserve d’usufruit. D’importants travaux d’amélioration sont ensuite menés sur le bien, travaux intégralement financés par la communauté et alors que l’époux n’est encore que nu-propriétaire. Les rapports entre les époux se détériorent et le divorce est prononcé par jugement du 16 mars 2010. Entre-temps la mère usufruitière décède, la pleine propriété du bien se reconstituant au profit de son fils. Des difficultés apparaissent au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

3. Le problème de droit est posé ainsi : l’évaluation de la récompense due à la communauté au titre du financement des travaux d’amélioration du bien propre de l’époux détenu en nue-propriété au jour des travaux, puis en pleine propriété au jour de la liquidation, doit-elle être opérée en nue-propriété ou en pleine propriété ?

4. En faveur de l’ex-époux, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la fixation de la récompense due par l’époux à la communauté devait être faite au regard de la valeur du bien en nue-propriété dès lors que l’époux n’avait récupéré la pleine propriété dudit bien qu’une fois les travaux achevés. En d’autres termes, les juges d’appel ont fait droit au calcul suivant : 

Profit subsistant au titre de l’amélioration du bien = (Valeur du bien immobilier en nue-propriété au jour de la liquidation) – (Valeur du bien immobilier en nue-propriété sans les travaux au jour de la liquidation)

5. Sur pourvoi de l’ex-épouse, la Cour de cassation censure au visa de l’article 1469 du Code civil la solution retenue par les juges aixois. Dès lors que le bien était détenu par l’ex-époux en pleine propriété au jour de la liquidation, il convenait de calculer le profit subsistant lié à l’amélioration de ce bien à partir de sa valeur en pleine propriété et non en nue-propriété. Autrement écrit, la Cour de cassation fait abstraction de la circonstance qu’au jour des travaux, le bien n’appartenait qu’en nue-propriété à l’ex-époux, et opère le calcul suivant :

Profit subsistant au titre de l’amélioration du bien = (Valeur du bien immobilier en pleine propriété au jour de la liquidation) – (Valeur du bien immobilier en pleine propriété sans les travaux au jour de la liquidation)

Fait tant notable qu’appréciable, la haute juridiction nous livre un cas pratique complet en statuant sur le fond et sans renvoi (COJ, art. L. 411-3).

6. Ce cas pratique débute par l’énoncé de la règle de droit. L’article 1469 du Code civil prévoit un principe et deux exceptions pour évaluer une récompense :

  • principe : la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
     
  • exception n° 1 : lorsque la dépense était nécessaire, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.
     
  • exception n° 2 : lorsque la dépense a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (c’est-à-dire dans la masse propre ou commune ayant bénéficié du transfert de valeur et tenue, de ce
    chef, à « récompenser » l’autre masse), la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de la liquidation. Si ledit bien a été aliéné, il convient de se placer au jour de son aliénation pour calculer le profit subsistant. Si un nouveau bien est subrogé au bien acquis, conservé ou amélioré, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

7. La Cour de cassation rappelle ainsi qu’en présence d’une dépense d’amélioration, la récompense est égale au profit subsistant. Celui-ci représente « l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur » et « se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l’amélioration » du bien issu de l’autre masse. Illustration du mécanisme de la dette de valeur, en cette hypothèse, la créance de récompense n’a pas pour objet le bien immobilier amélioré ou la somme dépensée dans les travaux, mais la valeur correspondant au profit retiré par le bien immobilier à raison des travaux d’amélioration effectués. En conséquence, « dans le cas où la communauté a contribué au financement de l’amélioration d’un bien qui a été acquis par l’un des époux en nue-propriété qui seretrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées ».

8. L’attendu précité appelle plusieurs remarques. En premier lieu, la solution était déjà en germe dans un arrêt rendu en 2018 (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26149, FS-P+B). Il était alors question d’une dépense d’« acquisition » au titre du paiement de soultes résultant d’une donation-partage de biens immobiliers avec réserve d’usufruit. Au jour de la liquidation, l’époux donataire était également devenu plein-propriétaire à raison du décès des usufruitiers donateurs : il était dès lors redevable d’une récompense envers la communauté tenant compte de la pleine-propriété du bien et non de sa nue-propriété. Dans cette hypothèse, la méthode de calcul du profit subsistant peut être formulée ainsi :

Profit subsistant au titre de l’acquisition du bien = (Contribution du patrimoine créancier de la récompense / Coût total d’acquisition du bien en nue-propriété) x (Valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation)

Tandis que l’arrêt de 2018, bien que portant sur des dépenses d’acquisition, faisait également référence à l’amélioration du bien, le présent arrêt se cantonne quant à lui aux dépenses d’amélioration. Or, à notre sens, le principe posé – la prise en compte de la pleine propriété reconstituée dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation pour le calcul du profit subsistant – a vocation à s’appliquer à toutes les dépenses (acquisition, amélioration, conservation) visées par l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil.

En second lieu, malgré sa rédaction, la solution devrait jouer « dans les deux sens », que la récompense soit à la charge de la communauté ou à son profit. Par ailleurs, s’agissant d’une règle d’évaluation du profit subsistant, elle n’est pas davantage limitée aux récompenses et a vocation à s’appliquer à l’évaluation des créances entre époux dès lors qu’elles sont fixées suivant le profit subsistant. La solution ne se traduit toutefois pas exactement de la même manière suivant les cas :

  • Tandis que la communauté voit la preuve de sa contribution facilitée du fait de la présomption d’acquêts (C. civ., art. 1402), la tâche probatoire est plus ardue pour l’époux dont les propres ont servi à l’amélioration d’un bien commun. À cet égard, le présent arrêt nous semble à la fois heureux et curieux. Heureux parce qu’il précise qu’il convient d’effectuer dans un premier temps un prorata en calculant la contribution de la masse prêteuse dans le financement de l’amélioration (évaluée au jour du fait générateur de la récompense), puis d’appliquer (comprendre « multiplier ») en second temps cette fraction à la différence entre la valeur du bien avec et celle sans les travaux au jour de la liquidation. L’attendu de l’arrêt est toutefois curieux – sauf raisons pédagogiques – dans la mesure où il énonce cette « première » étape alors qu’en l’occurrence, dans la présente affaire, la communauté a intégralement financé les travaux de sorte que le prorata n’avait aucune incidence sur le montant de la récompense.
     
  • On sait qu’à la différence des récompenses, les créances entre époux peuvent être réglées au cours du régime. À ce sujet, il nous semble que c’est à la date du règlement de la créance entre époux qu’il conviendra de se placer pour estimer si la pleine propriété du bien est reconstituée
    ou non.

En troisième lieu, si l’arrêt vise la situation où l’usufruit s’est éteint « en raison du décès de l’usufruitier », la solution devrait, à notre sens, s’appliquer indépendamment de la cause d’extinction de l’usufruit (C. civ., art. 617). Seule importe la chronologie : au jour de la liquidation (comprendre « le jour où la récompense est évaluée et, par principe, réglée »), dès lors que la pleine propriété est reconstituée dans le patrimoine emprunteur, c’est la valeur en pleine propriété du bien au jour de la liquidation
qui sert de référence.

En dernier lieu, dans l’hypothèse d’une donation avec réserve d’usufruit et stipulation d’une réversion d’usufruit, si l’usufruit « second en rang » est ouvert au jour de la liquidation, le profit subsistant doit être calculé en tenant compte de l’existence de cet usufruit. En d’autres termes, la circonstance que l’usufruit existant au jour du fait générateur de la récompense est éteint ne suffit pas à admettre le calcul du profit subsistant sur la valeur reconstituée en pleine propriété. Il convient surtout d’observer l’état du bien dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.

Article paru dans la Gazette du Palais du 26/03/2024. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)


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