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Actualités 08 mars 2024 · France

Extension du champ d'application de l'article 155 A du CGI

3 min de lecture

Sur cette page

L’article 155 A du CGI vise à lutter contre la pratique de « rent a star company », où des professionnels - artistes ou sportifs notamment - créent à l’étranger une société, destinée à percevoir la rémunération de leurs prestations professionnelles, eux-mêmes étant faiblement rémunérés par cette société.

Selon ce texte, les sommes versées à l’entité étrangère, au titre de prestations de services rendues en France par le contribuable, sont directement imposables en son nom, s’il se trouve dans l’un des trois cas alternatifs suivants : il contrôle directement ou indirectement l’entité étrangère ; la société n’exerce pas une activité industrielle ou commerciale prépondérante, autre que la prestation de services ; la société est établie dans un Etat à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du CGI.

La loi de finances pour 2024 opère un toilettage du texte pour lui offrir une portée plus large encore : depuis le 1er janvier 2024, sont ainsi également visées les sommes versées en contrepartie de « l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés ».

Cette extension légalise certaines décisions rendues[1] et passe outre des solutions anciennes, où le texte avait été jugé non applicable, notamment en matière d’exploitation de droits à l’image[2].

De façon bienvenue, le texte indique désormais qu’aucun impôt complémentaire ne doit être réclamé au contribuable lorsque l’entité étrangère lui reverse les sommes qui ont déjà été imposées à son niveau en application de l’article 155 A, suivant la réserve exprimée en ce sens par le Conseil Constitutionnel[3].

Article paru dans Option Finance le 06/03/2024


[1] CAA Douai, 6 février 2001, n° 98DA00385.

[2] CE, 4 décembre 2013 n° 348136, CE, 8 juin 2020, n° 418962 et 418963 et CE, 5 novembre 2021, n° 433367.

[3] Cons. Const., déc. 26 nov. 2010, n° 2010-70 QPC.


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