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Fiscalité du véhicule électrique

Analyse de nos avocats

06/04/2021

La loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée fin 2019, prévoit d’accélérer la transition énergétique des flottes en imposant des quotas de véhicules « propres » lors des renouvellements de parc.

Force est toutefois de constater que le prix d’un véhicule à faible émission de CO2 est généralement plus élevé que celui d’un véhicule fonctionnant à l’essence ou au gazole.

Pour lever ce frein à l’investissement, la TVA n’en est qu’à son « tour de chauffe ».

Taux de TVA et déduction : même position des véhicules sur la grille de départ

Que le véhicule acheté ou pris en location soit thermique ou électrique, il supporte toujours la TVA au taux normal de 20%.

Ils sont aussi à égalité au niveau de la déduction de cette taxe : à défaut de dérogation spécifique prévue à leur égard (et sauf, évidemment, lorsqu'ils entrent dans l'une des exceptions prévues sous l’article 206, IV-2-6° de l’annexe II au CGI), les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique sont pris dans l’aspiration de la règle générale d’exclusion du droit à déduction dès lors qu'ils sont conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes.

La course se joue au niveau du ravitaillement

Si le taux de TVA de 20% s’applique à toutes les sources d’énergie (gazole, essence, électricité), le véhicule électrique « prend un tour » sur son concurrent grâce à la déduction intégrale de la TVA grevant ses recharges d’électricité, à condition toutefois, selon les termes de l’article 273 septies B du CGI, que le véhicule fonctionne exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Les véhicules thermiques ne sont pas loin derrière puisque la TVA grevant les essences utilisées comme carburants est déductible à 80% à compter de 2021, soit le même niveau de déduction que celui de la TVA sur les gazoles et le superéthanol E85.

Sortie de piste pour la voiture hybride rechargeable ?

Sur le papier, il pourrait donc sembler que la grande perdante soit la voiture hybride rechargeable pour laquelle la déductibilité de la TVA grevant les recharges d’électricité n’est pas prévue par l’article 273 septies B du CGI. Il convient toutefois d’observer qu’aucune mesure spécifique d’exclusion du droit à déduction ne vient frapper l’électricité consommée par les véhicules terrestres qui sont utilisés pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction. La TVA grevant les recharges d’électricité d’une voiture hybride rechargeable doit donc rester dans le circuit de la déduction intégrale.

Dépassement toujours facilité lorsque le salarié verse à l’employeur une contrepartie au titre de son utilisation privative du véhicule ?

Face à cette fiscalité indirecte faiblement incitative, les jurisprudences récentes de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat lues de manière combinée pourraient ouvrir la piste de la déduction de la TVA pour les véhicules (thermiques et électriques) d’une flotte qu’un employeur met à la disposition de ses salariés contre le versement par ces derniers d’une participation financière dès lors que cette opération est susceptible de constituer une opération de « location » (CJUE 20-01-2021 aff. 288/19, QM et CE 21-10-2020 n° 440526).

La gomme sur les travaux d’équipement des particuliers

Les syndicats de copropriétaires et particuliers qui engagent des travaux d’installation électrique et de pose de bornes rechargeables dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans bénéficient d’un taux réduit de TVA sur ces travaux.

La pose de bornes de chargement de véhicules électriques constitue, en effet, des travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux d’habitation qui, à ce titre, peut bénéficier de l’application du taux de TVA de 5,5% (cf. article 278-0 bis A du CGI renvoyant aux dispositions de l’article 200 quater 1.a. du CGI dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2018).

Les travaux d’installation électrique qui constituent le préalable nécessaire à la pose des bornes bénéficient de ce même taux de TVA (BOI-TVA-LIQ-30-20-95 § 50). Dans le cas contraire, l’installation électrique est soumise au taux de TVA de 10% (article 279-0 bis 1 et 3 du CGI et BOI-ANNX-000207-20140929).

Depuis le 1er janvier 2021, ces avantages sont complétés en matière d’impôt sur le revenu par un nouveau crédit d’impôt calculé sur les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique.

Ce crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses de fourniture et de pose, sans pouvoir dépasser 300€ par système de charge et dans la limite du plafonnement global des avantages fiscaux.

Une véritable boîte à outils pour les entreprises qui envisagent de verdir leur parc automobile

A l’instar du dispositif de bonus écologique qui constitue une aide financière attribuée à tout acquéreur d'un véhicule peu polluant, le législateur ajuste régulièrement les critères d’attribution des dispositifs incitatifs.

Ainsi, la base d’amortissement des véhicules électriques émettant moins de 20 g de CO2/km est de 30 000 €. 

La batterie d’un véhicule électrique peut être amortie intégralement si celle-ci est nécessaire au fonctionnement du véhicule et fait par ailleurs l’objet d’une facturation distincte de celle du véhicule. 

Enfin, les contrats d’assurance des véhicules 100 % électriques dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021 sont exonérés pendant deux ans de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), et ce jusqu’au 31 décembre 2023.


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