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Actualités 11 sept. 2025 · France

Frais et honoraires facturés dans les opérations de LBO

À quelles conditions sont-ils déductibles ?

8 min de lecture

Sur cette page

Des études préalables sur la rentabilité de la cible et les synergies potentielles, à la recherche de financements en passant par la négociation avec les vendeurs et la rédaction des pactes d’actionnaires, divers frais et honoraires de conseils sont susceptibles d’être facturés tout au long d’une opération de leveraged buy-out (LBO). Cette facturation soulève des problématiques fiscales tant en TVA qu’en matière d’impôt sur les sociétés (IS).

S’agissant des enjeux en matière d’IS, à quelles conditions les charges supportées dans ces opérations d’acquisition de titres financées par emprunt sont-elles déductibles fiscalement ?

Rappel des principes de déduction des charges

Les frais supportés par une société sont, de manière générale et quel que soit le contexte dans lequel ils sont facturés, admis en déduction des bénéfices imposables à condition d’être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, régulièrement comptabilisés, et appuyés de pièces justificatives suffisantes. Autrement dit, les frais doivent se rattacher à une gestion normale de la société et pouvoir être justifiés.

En cas de contrôle fiscal, il incombe au contribuable de produire des éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge qu’il entend déduire, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée1.

A cet égard, la production d'une facture suffit classiquement à faire naître une présomption d'exactitude de l'écriture de charge dans son principe comme dans son montant2. Il appartient à l'administration fiscale, le cas échéant, d’apporter des éléments de critique, par exemple en contestant l’existence d’une contrepartie suffisante pour la société. C’est alors au contribuable de répondre à ces critiques avec tous éléments de nature à justifier le bien-fondé de cette dépense.

La déduction de frais facturés dans les schémas de LBO ne fait pas exception à ces principes, et en cas de contentieux avec l’administration, il revient au juge de l’impôt d’apprécier la pertinence des explications et justificatifs apportés respectivement par le contribuable et l’administration fiscale.

Frais préparatoires et frais d’acquisition de titres

La déduction des frais strictement liés à l’acquisition (par exemple, les droits d’enregistrement ou encore les honoraires de rédaction du protocole de cession) par une société holding française ne donne lieu, en règle générale, qu’à peu de discussions sous réserve que ces frais soient fiscalement incorporés au prix d’acquisition des titres et amortis sur une période de cinq ans.

Il peut en revanche en aller différemment des frais dits préparatoires.

Avant d’acquérir les titres d’une cible, il est d’usage de mener des analyses préliminaires pour examiner les activités de la cible et les marchés sur lesquels elle évolue, déterminer la

rentabilité du projet et les éventuelles synergies avec l’organisation existante, estimer la valorisation de la cible, rechercher des partenaires financiers, débuter les travaux d’audit de la cible, échanger et négocier avec les vendeurs, etc.

Ces prestations sont réalisées par définition en amont de l’acquisition qui est, à ce stade du processus, incertaine, si bien que la société holding destinée à acquérir les titres de la cible peut ne pas être encore constituée par les investisseurs.

Si ces frais préparatoires répondent bien à la définition de frais d’acquisition donnée par le comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité3 et à laquelle il est renvoyé sur le plan fiscal4, des services vérificateurs ont pu s’estimer fondés à contester la déduction de ces frais des résultats d’une société holding. L’administration fiscale faisait notamment valoir que ces prestations préliminaires, qui bénéficiaient aux actionnaires ayant initié le projet d’acquisition et intervenaient avant même la création de la société holding, n’étaient pas engagées dans l’intérêt de ladite société holding.

Ce raisonnement a été censuré par le juge de l’impôt : il ressort de décisions définitives rendues par des juridictions du fond5 que ne commet pas d’acte anormal de gestion une société créée pour acquérir une cible qui déduit de son résultat fiscal le coût des prestations notamment juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement du projet d'acquisition, alors même que ces prestations sont, en tout ou partie, antérieures à sa constitution.

De tels frais sont bel et bien engagés dans l’intérêt propre de la société acquéreuse qui a vocation à bénéficier directement, à l’avenir, des dividendes versés par la cible et de l’accroissement de la valeur de sa participation dans ladite cible.

La seule circonstance que ces prestations aient pu comporter un intérêt pour les associés de la société holding ne suffit pas à établir qu'elles auraient été étrangères à l'intérêt propre de cette dernière.

Frais liés à la mise en place d’un emprunt

L’octroi d’emprunts et/ou l’émission d’obligations pour financer l’acquisition de la cible donne lieu à la facturation de frais et commissions de la part des prêteurs. Ces frais d’émission d’emprunt sont déductibles fiscalement au titre de l’exercice au cours duquel ils sont engagés mais peuvent, sur option, être étalés sur la durée de l’emprunt.

Dans les LBO, se pose la question de la répartition de ces frais lorsque l’emprunt souscrit est également utilisé pour refinancer l’endettement existant du groupe cible. En pratique, dans un tel cas, il est généralement prévu que les coûts de financement incombent aux sociétés bénéficiaires in fine des fonds empruntés. Cette prise en charge peut revêtir différentes formes selon la structuration de l’opération : par exemple, facturation directe lorsque la société bénéficiaire est emprunteur original ou refacturation par la société tête de groupe, refacturation directe ou prise en compte de ces frais dans la détermination du taux d’intérêt lorsque les fonds sont mis à la disposition via des prêts intragroupe consentis par la société mère.

Des honoraires de conseils sont également susceptibles d’être facturés lors de la mise en place de ces financements.

Dans une affaire portée récemment devant la Cour administrative d’appel de Paris6, une société luxembourgeoise Harvester Notesco (HN) est créée pour acquérir le groupe Tractel dont la société Tractel International (Ti) était la société mère du pôle français.

Dans le contexte de ce LBO secondaire, HN a souscrit un prêt auprès de plusieurs banques et la société Ti a bénéficié d’une fraction de l’emprunt négocié par HN pour refinancer sa propre dette.

Mais l’administration fiscale a contesté la déduction par Ti de deux factures de cabinets d’avocats intervenus dans la rédaction du contrat de financement au motif que ces dépenses devaient être déduites par HN qui était contractuellement tenue de supporter tous les coûts liés au contrat de financement.

La société Ti produisait les factures des conseils mentionnant que les prestations se rapportaient au seul financement mis à disposition de Ti ainsi qu’un extrait de ses écritures comptables justifiant la réception effective des fonds.

Appliquant les principes rappelés ci-avant, les juges d’appel relèvent que la clause du contrat de prêt mettant les frais à la charge de la société HN était insuffisante pour démontrer que la dépense était étrangère à l’intérêt de Ti dans la mesure où Ti établissait qu’elle avait la qualité d’emprunteur original, était la bénéficiaire directe et effective d’une partie du financement, et ces fonds avaient bien été utilisés pour refinancer sa propre dette bancaire. Dans ces conditions, aucun acte anormal de gestion ne saurait être reproché à la société Ti.

Cette décision rappelle opportunément que la déduction d’honoraires de conseils liés à la mise en place d’un financement, comme la déduction fiscale de toute charge, est subordonnée à l’intérêt propre de la société qui les supporte.

Dans les opérations de LBO, les coûts des différents intervenants sont donc à allouer entre les actionnaires, la société holding d’acquisition et éventuellement les sociétés cibles, en fonction de la nature de chacune des prestations, en gardant comme ligne directrice que l’entité qui déduit fiscalement la dépense doit être celle qui y a un intérêt direct.


Article paru dans Option finance le 9 septembre 2025

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