On sait que les personnes morales dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 7 630 000 € et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) sont assujetties à une contribution sociale égale à 3,3 % de l’IS calculé au taux normal ou aux taux réduits, réduit d’un abattement de 763 000 € (CGI, art. 235 ter ZC).
Cette contribution sociale donne lieu au paiement de quatre acomptes puis, le cas échéant, au versement d’un solde ou au remboursement de l’excédent.
La loi prévoit que les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance de report en arrière des déficits ne sont pas imputables sur la contribution.
Toutefois, l’administration a admis que la contribution sociale puisse être acquittée par imputation des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère, lorsqu’une convention fiscale conclue par la France dispose que ces crédits d’impôt sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus. Mais cette solution était jusqu’à présent réservée au montant des crédits d’impôt n’ayant pas pu être imputé sur l’IS.
Dans une mise à jour du Bofip en date du 1er mars 2023, l’administration vient d’assouplir sa doctrine en précisant que les entreprises peuvent librement déterminer l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’IS et la contribution sociale (BOI-IS-AUT-10-30 n° 100). Elle n’exige donc plus que les crédits d’impôts attachés à des revenus étrangers soient imputés en priorité sur l’IS.
Article paru dans Option Finance du 03/04/2023
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