La Cour administrative d’appel de Paris admet l’imputation en France de pertes définitives constatées par des filiales étrangères.
La société mère d’un groupe intégré peut-elle imputer sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes constatées par une filiale ou une sous-filiale située dans un autre Etat de l’UE lorsque le caractère définitif de ces pertes est établi au regard de la jurisprudence de la CJUE ? Par deux décisions en date du 15 décembre 2023[1], la Cour administrative d’appel de Paris a répondu par l’affirmative, sous réserve toutefois du respect de conditions strictes sur la nature des pertes.
Dans une première affaire, la Cour devait se prononcer sur les pertes, imputées par la société française tête de groupe, d’une sous-filiale belge du groupe Plastic Omnium. La société belge, qui produisait des pare-chocs pour l’industrie automobile, avait dû céder ses actifs puis être liquidée en 2015, après la disparition de son principal client quelques années plus tôt. L’administration avait remis en cause l’imputation des pertes de la société belge par la société française tête de groupe. Le tribunal administratif de Montreuil[2] avait considéré, en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, et après une analyse détaillée des faits de l’espèce, que le refus d’imputation du déficit de la société belge portait atteinte à la liberté d’établissement de la société mère française et avait donné raison au contribuable.
Dans une seconde affaire, concernant le groupe bancaire Société Générale, la Cour devait se prononcer sur les pertes subies par une sous-filiale de droit letton de la société française tête de groupe. Depuis la crise financière de 2008, cette filiale, spécialisée dans le crédit à la consommation, avait subi des pertes. La Société Générale avait mandaté, dès le mois de novembre 2009, un tiers pour trouver un repreneur. La seule marque d’intérêt reçu ayant concerné le portefeuille de créances et non la filiale elle-même, cette dernière avait vendu son portefeuille de crédit avant d’être liquidée en 2013. Le tribunal administratif de Montreuil avait cette fois-ci rejeté la requête de la banque[3].
L’arrêt X Holding de la CJUE n’empêche pas l’imputation de pertes définitives de filiales européennes
Dans les deux affaires, qui ont fait l’objet de conclusions communes de la part du rapporteur public, le Ministre demandait à la Cour de rejeter par principe la possibilité d’imputer des pertes étrangères. Il s’appuyait sur un arrêt de la CJUE du 25 février 2010 («X Holding BV ») selon lequel le principe de la liberté d’établissement ne s’oppose pas à la législation d’un Etat membre qui autorise un système d’intégration fiscale réservé aux seules sociétés résidentes (ce qui est le cas du droit français).
La Cour a écarté la position du Ministre. Cette position peut certes se recommander d’une décision du Conseil d’Etat[4], selon laquelle une société mère ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré qu'en application de l’article 223 A du CGI. Mais l’argument est écarté par la Cour qui relève, à juste titre et conformément aux conclusions de son rapporteur public, qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE, « le droit reconnu à la société mère de déduire les pertes de ses filiales non-résidentes qui remplissent les conditions rappelées ci-dessus découle directement des stipulations des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » relatives à la liberté d’établissement.
Selon l’analyse de la Cour, l’arrêt X Holding BV n’est pas incompatible avec l’admission exceptionnelle de l’imputation en France de pertes définitives supportées par une filiale établie dans un autre Etat de l’UE. En effet, si le principe de la liberté d’établissement ne s’oppose pas à un système d’intégration fiscale réservé aux seules entités résidentes, la restriction ainsi créée à la liberté d’établissement doit respecter le principe de proportionnalité. L’Etat de la société mère doit donc admettre la déduction de pertes définitives au sens des points 55 et suivants de l’arrêt de la CJUE Marks & Spencer du 13 décembre 2005. En substance, il s’agit de pertes qu’il est impossible d’imputer dans l’Etat de la filiale, soit par ladite filiale elle-même, soit par un tiers, à condition que cette impossibilité ne résulte pas des seules dispositions du droit étranger.
L’impossibilité d’imputer les pertes ne doit pas résulter des seules dispositions de la législation étrangère
Sur ce dernier point, la Cour a dès lors vérifié les dispositions applicables en Belgique et en Lettonie. S’agissant de l’affaire Plastic Omnium, la loi belge connaît bien une interdiction du report en avant des déficits en cas de changement de contrôle, mais ce mécanisme ne s’applique que si le changement de contrôle ne répond pas à des « besoins légitimes de caractère financier ou économique ». En d’autres termes, il s’agit d’un mécanisme anti-abus pour lutter contre le transfert de déficits. Or, dès lors qu’aucun élément de l’instruction ne permettait de considérer ces dispositions applicables au cas particulier, la Cour les considère comme inopérantes. Dans le cas de Société Générale, l'acquisition du seul portefeuille de crédit de la filiale (puisque la filiale elle-même n’avait pas trouvée preneur) ne permettait pas à l’acquéreur de déduire les pertes en litige à son niveau. En outre, la filiale lettonne ayant présenté des résultats constamment déficitaires au titre des exercices clos entre 2009 et 2013, il n’existait pas de possibilité d’imputation en Lettonie au titre des exercices concernés sans que cette situation ne résulte exclusivement de l'application de la législation fiscale lettone.
Prouver que les pertes sont définitives ne doit pas être une preuve impossible
La société mère qui prétend imputer les pertes de sa filiale européenne supporte la charge de la preuve pour établir leur caractère inutilisable dans l’Etat étranger. Elle doit ainsi prouver que ces pertes ne peuvent pas être utilisées par un tiers, notamment dans le cas où la cession serait opérée à un prix intégrant la valeur fiscale desdites pertes. La Cour précise toutefois que « cette exigence n’a d’autre objet que de permettre d’exclure tout risque de double déduction des pertes concernées, et non d’imposer à la société mère de démontrer qu’il lui était impossible de les céder à un tiers avant la liquidation de sa filiale ». Dès lors, le moyen tiré par le Ministre de ce que les requérantes ne démontraient pas l’impossibilité « absolue » de valoriser les pertes des filiales en les cédant à un tiers a été écarté.
Dans l’affaire Plastic Omnium, la Cour relève que la sous-filiale belge, dissoute en 2015, ne disposait plus d’aucun élément d’actif et qu’elle n’aurait pas pu faire en tout état de cause l’objet d’une reprise de nature à permettre le transfert ou le report des pertes en litige, dès lors regardées comme définitives. Dans l’affaire Société Générale, la banque a de la même manière pu convaincre la Cour qu’il n’existait plus aucune possibilité, après la cession de son portefeuille de créances et l’arrêt de son activité, de générer des revenus permettant une imputation des pertes avant la liquidation de la société.
Les pertes imputables peuvent trouver leur origine dans des exercices antérieurs à la liquidation
Le Ministre tentait enfin de limiter le montant imputable aux seules pertes du dernier exercice. Cette position est également écartée par la Cour. La circonstance que les pertes constatées lors de la liquidation trouveraient leur origine dans des exercices antérieurs est sans incidence sur leur caractère définitif et ce quand bien même elles n’auraient pas été regardées comme définitives à la clôture de l’un ou l’autre de ces exercices.
Même si les enjeux budgétaires de cette problématique semblent limités, dans la mesure où les situations factuelles correspondantes aux exigences de la CJUE devraient rester rares, un pourvoi du Ministre devant le Conseil d’Etat paraît probable. Ce dernier n’a jamais accepté jusqu’à présent de donner une suite favorable à une demande tendant à l’imputation de pertes de filiales européennes sur le fondement du droit de l’Union européenne. Dans une précédente affaire, il a même refusé d’admettre le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel défavorable au contribuable alors que son rapporteur public avait pourtant préconisé le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE[5]. Dans la mesure où la solution à laquelle est parvenue la Cour d’appel de Paris est conforme au droit de l’UE et révèle, à tout le moins, un « doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée », il serait souhaitable que le Conseil d’Etat profite d’un éventuel pourvoi sur ces deux affaires pour revoir sa position et, a minima, renvoyer une question préjudicielle permettant de trancher définitivement cette question.
Article paru dans Option Finance le 26/01/2024
[1] Cour administrative d’appel de Paris, 9ème ch., 15 décembre 2023, n°21PA03001, Sté Compagnie Plastic Omnium SE et n° 21PA01850, Société Générale.
[2] Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2021, n°1808706, Société Compagnie Plastic Omnium.
[3] Tribunal administratif de Montreuil, 11 février 2021, n°1804038, Société Générale.
[4] Conseil d’Etat, 15 avril 2015, n° 368135, Société Agapes.
[5] Conseil d’Etat (na), 7 oct. 2021, n° 443126, Groupe Lucien Barrière.
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