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CMS Francis Lefebvre a accompagné l’AMAFI dans le cadre d’une démarche auprès de la Direction de la législation fiscale afin de clarifier le périmètre de l’exonération de TVA applicable aux opérations afférentes à des instruments financiers à terme ayant pour sous-jacent des matières premières ou marchandises (commodities).
En raison de l’ancienneté de la Directive TVA qui n’a été mise à jour que de manière marginale depuis 1977 en ce qui concerne les règles applicables aux opérations financières, le sort à réserver aux IFT manque d’harmonisation au sein de l’Union européenne.
En France, c’est sur le fondement des dispositions de l’article 261 C 1° e) du code général des impôts (CGI), transposant l’article 135 paragraphe 1 f) de la Directive TVA, que sont exonérées les opérations afférentes aux instruments financiers à terme (IFT) négociés de gré à gré ou sur un marché organisé portant sur les taux d’intérêt, les actions et les indices boursiers. La doctrine précise toutefois que n’entrent pas dans le champ de cette exonération les IFT ayant pour sous-jacent des marchandises.
L’article 261 1 4° du CGI exonère quant à lui les opérations à terme sur marchandises lorsqu’elles sont réalisées sur un marché réglementé, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière, sans que la notion de marché règlementé ne soit par ailleurs définie dans le CGI.
Par un rescrit en date du 7 décembre 2021, l’administration, confirmant l’analyse proposée par notre équipe d’experts en TVA et en droit des marchés de capitaux, apporte les précisions suivantes :
– l’exonération prévue par les dispositions de l’article 261 C 1° e) s’applique à tous les IFT dont le dénouement s’opère exclusivement sous forme monétaire (cash settled), c’est-à-dire pour lesquelles les parties au contrat ont exclu toute possibilité d’une livraison physique des biens, même lorsque ces IFT ont pour sous-jacent des matières premières ou des marchandises ;
– lorsque le contrat prévoit la possibilité d’une livraison physique, l’IFT peut relever de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 261 1 4° du CGI s’il est négocié sur un marché réglementé (mais à l’exclusion des transactions qui déterminent l’arrêt de la filière). Par marché réglementé, il convient d’entendre les marchés réglementés français (article L 421-1 du code monétaire et financier), les marchés réglementés de l'Union européenne, mais aussi les marchés situés hors de l’Union européenne considérés comme équivalents par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Ces précisions apportent aux opérateurs du secteur une plus grande sécurité juridique et sont les bienvenues dans l’attente des initiatives que la Commission européenne a annoncé vouloir prendre pour clarifier et moderniser les règles applicables au secteur bancaire, financier et de l’assurance. Elles pourraient intervenir, selon nos dernières informations, d’ici à la fin de l’année 2022, l’adoption d’une éventuelle directive ne pouvant donc raisonnablement être attendue avant plusieurs années.
Nos équipes spécialisées en TVA et en droit des marchés de capitaux sont à votre disposition pour échanger à ce sujet.
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