Dans une décision du 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 442-1, I 1° du Code de commerce, estimant qu’elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que cette dernière garantit. (Décision n° 2022-1011 QPC du 6/10/2022)
L'article L. 442-1, I 1° du Code de commerce, issu de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte de l’encadrement des pratiques restrictives de concurrence, prévoit qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services [notamment] d’obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
Au-delà de la responsabilité civile qu’il peut entraîner pour son auteur, ce manquement peut également, on le sait, donner lieu à d’autres sanctions et notamment la cessation des pratiques
illicites, la nullité des clauses ou contrats illicites mais aussi le prononcé à la demande du ministre de l’Economie d’une amende civile pouvant atteindre 5 millions d’euros (art. 442-4,I C. com.).
Bien que les deux textes soient indéniablement liés, le Conseil constitutionnel n’était saisi que de la question de la conformité de l’article L. 442-1, I 1°à la Constitution.
Les arguments en faveur d’une non-conformité du texte
A l’origine de la QPC, la société Amazon UE invoquait tout d’abord une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. En effet, elle plaidait que l’article L. 442-1, I 1° est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques du contrat pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci ; et, ce quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.
Plus précisément, Amazon invoquait, en séance devant le Conseil constitutionnel, la possibilité donnée au juge de contrôler et donc de sanctionner des prix librement négociés entre entreprises en dehors de toute situation de dépendance, de soumission ou d’abus quelconque. En cela, elle relevait une différence importante à la fois avec le dispositif relatif au déséquilibre significatif qui pose une exigence de soumission ou de tentative de soumission pour être sanctionné (art. L. 442-1, I 2°) et avec le texte sur les avantages sans contrepartie antérieur à la réforme de 2019. Elle soulignait ainsi que l’ancien texte disposait d’un champ plus restreint visant seulement le « partenaire commercial » et non pas, comme aujourd’hui, l’ « autre partie » et interdisant uniquement « le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu », ce qui stigmatisait en réalité la seule coopération commerciale fictive propre aux relations fournisseurs/distributeurs.
Amazon reprochait par ailleurs aux dispositions litigieuses de prévoir que la personne qui a obtenu ou tenté d'obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné engage sa responsabilité, sans préciser le seuil à partir duquel est caractérisé un tel avantage. La latitude ainsi laissée au juge pour caractériser cet avantage conduirait à une méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ainsi qu’au principe d'égalité devant la loi.
Enfin, elle soutenait que, compte tenu de leur imprécision et au regard des sanctions prévues, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines.
La déclaration de conformité du texte
Au terme d’une courte décision, dont on ne pourra que regretter la motivation ténue, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 442-1, I 1° conforme à la Constitution après s’être limité à l’examen, d’une part des griefs relatifs à l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle ainsi que, d’autre part, au principe de légalité des délits et des peines.
Pas d’atteinte à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle. De manière classique, le Conseil commence par rappeler qu’il est loisible au législateur d'apporter à ces libertés, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Relevant ensuite que les dispositions contestées permettent d'engager la responsabilité d'un professionnel exerçant des activités de production, de distribution ou de services ayant obtenu ou tenté d'obtenir, dans le cadre d'une relation commerciale, certains avantages de l'autre partie, il se contente d’énoncer que :
- D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
- D'autre part, ces dispositions permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.
Il en déduit que le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Pas de méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines
Il commence par rappeler, de manière classique ici aussi, que le principe de légalité des délits et des peines énoncé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En vertu de ce principe, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
Puis, il exclut toute méconnaissance de ce principe en se limitant à relever :
- D’une part, que l'article L. 442-4 du Code de commerce sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées.
- D’autre part, que la notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.
De l’ensemble de ces éléments il déduit plus généralement que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Rappelons que, dans une décision sous pourvoi (CA Paris 4/10/2020, n° 19/09129), la cour d’appel de Paris a jugé que l’article L. 442-1, I 1° du Code de commerce ne permettait pas le contrôle judiciaire d’une réduction de prix, un tel contrôle ne pouvant être opéré que sur le terrain du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I 2°, lequel suppose la démonstration préalable d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire. La position du Conseil constitutionnel interroge nécessairement sur les chances de pérennité de cette solution, par ailleurs contraire à l’approche de la CEPC en la matière (Avis CEPC n° 18-6 du 7-6-2018).
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