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L’intégration de l’indemnité d’activité partielle complémentaire dans l’assiette de calcul des cotisations et des prestations de protection sociale complémentaire

Article 8 de la loi du 14 novembre 2020

17/11/2020

L’article 8 de la loi du 14 novembre 2020 prolonge le maintien obligatoire de certaines garanties collectives de protection sociale, prévu par l’article 12 de la loi du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2021 et précise que « le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes [de calcul des cotisations ou primes et prestations] ». Par cet ajout, le législateur a souhaité intégrer l’indemnité partielle complémentaire dans l’assiette de calcul des cotisations et des prestations de protection sociale complémentaire, sans qu’il ne soit besoin de conclure un accord collectif ou de prendre une décision unilatérale, ni de régulariser par un avenant au contrat d’assurance.

Les régimes de protection sociale ont le plus souvent des cotisations assises sur le salaire soumis à cotisations de sécurité sociale, il n’y a donc pas lieu en principe de prélever des cotisations de protection sociale complémentaire sur l’indemnité d’activité partielle. Or, en l’absence de cotisations, il n’y a pas de prestation.

Pour remédier à cette situation, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a rendu obligatoire le maintien de de certaines garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en activité partielle, nonobstant les stipulations des conventions, accords et décisions unilatérales du chef d’entreprise ainsi que les clauses des contrats d’assurance.

L’article 12 de la loi du 17 juin 2020 a ainsi prévu que lorsque l’assiette de calcul des primes ou cotisations et des prestations des régimes de prévoyance, frais de santé, risque chômage, indemnité de fin de carrière, étaient déterminée par référence à la rémunération du salarié, il convient de lui substituer l’indemnité légale d’activité partielle (soit 70 % de la rémunération brute) pour les périodes pendant lesquelles le salarié avait été placé en activité partielle.

La loi du 17 juin 2020 a prévu la possibilité pour l’employeur de cotiser à ces régimes sur une indemnité d’activité partielle complémentaire (au-delà de 70 % de la rémunération brute) mais lui imposait, dans cette hypothèse, de conclure un accord collectif ou prendre une décision unilatérale, selon le support de la protection sociale complémentaire, et faire un avenant au contrat d’assurance (art. 12, II al. 2).

Le législateur souhaitant que l’indemnité d’activité partielle complémentaire soit intégrée à l’assiette minimale de calcul de cotisations et prestations, ajoute au premier alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2020–734 du 17 juin 2020 que « le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées » (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 8)

Il en résulte ainsi que :

  • si l’employeur verse une indemnité complémentaire à ses salariés, il doit l’intégrer à l’assiette des cotisations et des prestations de protection sociale complémentaire ;
  • l’indemnité d’activité partielle complémentaire, ainsi intégrée dans l’assiette de calcul des cotisations et des prestations de protection sociale complémentaire, n’a pas besoin de faire l’objet d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, ni d’une régularisation par avenant au contrat d’assurance.

L’article 8 de la loi du 14 novembre 2020 proroge également la période d’application de ces dispositions jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi, les entreprises qui auraient engagé un processus de modification de leur accord ou de révision de la décision unilatérale et de renégociation de l’avenant à leur contrat d’assurance pour ce seul motif peuvent l’interrompre sans risquer de remettre en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties sur la période antérieure au 15 novembre 2020 – date d’entrée en vigueur de la loi. 


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