Par un jugement du 10 mai 2023 (TA Paris 10-5-2023 n° 2002922), le tribunal administratif de Paris censure l’administration fiscale qui avait refusé de délivrer l’agrément nécessaire au transfert des déficits d’une holding animatrice se faisant absorber au seul motif que cette dernière était une société holding.
Cette solution s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 8-6-2021 n° 18PA03711 Sté Sopra Steria Group) dans lequel le juge a considéré que l’activité d’animation exercée par une holding est distincte de l’activité de gestion de patrimoine mobilier dont les déficits sont légalement exclus de tout transfert.
Le jugement du tribunal se distingue néanmoins de l’arrêt de la cour sur deux aspects.
Il semble tout d’abord fonder sa solution sur une interprétation littérale des dispositions légales en cause, laissant ainsi entendre que ces dernières sont claires et peuvent être directement appliquées sans avoir recours, comme l’avait fait la cour, aux travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues.
Surtout, il précise la notion de déficits provenant de la gestion d’un patrimoine mobilier dont le transfert est légalement exclu.
En effet, selon le tribunal, les déficits non transférables sont ceux qui, à défaut de précision légale, s’attachent à l’acquisition, la détention, la gestion ou la cession de participations. En revanche, sont transférables les déficits résultant de prestations d’animation rendues par une holding animatrice de groupe et ceux provenant de la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par une holding mixte à ses filiales.
Si l’on peut se réjouir d’une telle décision, il est à noter qu’elle ne se prononce toutefois pas sur la robustesse des déficits constatés par la holding animatrice, aspect sur lequel il convient de rester particulièrement vigilant.
Article paru dans Option Finance le 10/07/2023
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