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Actualités 24 oct. 2024 · France

Logique de tunnellisation du délai spécial de réclamation au sein des groupes intégrés

4 min de lecture

Sur cette page

Par Sarah Dardour-Attali, avocate associée, CMS Francis Lefebvre

Dans une décision Vicat du 26 janvier 2021, n° 438217, le Conseil d’Etat avait adopté une logique de tunnelisation des résultats des sociétés membres d’un groupe intégré pour appliquer le délai spécial de réclamation dont la société mère d’un groupe peut se prévaloir. Par une décision du 9 octobre 2024, n° 490195, le Conseil d’Etat a transposé cette solution pour le calcul de l’impôt mis en recouvrement.

L’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales permet, aux contribuables qui ont fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, de se prévaloir d’un délai spécial de réclamation pour solliciter la restitution d’impositions primitives, quand bien même leur délai initial de réclamation serait expiré. S’agissant de l'impôt sur les sociétés, ce délai spécial expire en principe le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été notifiée.

L’établissement stable de la société HSBC PLC Bank, tête d'un groupe fiscalement intégré, a saisi l'occasion d'un redressement notifié à l'une des sociétés membres de ce groupe pour tenter d'obtenir par voie de réclamation la correction d’une erreur qu’elle avait commise, au titre du même exercice, dans les modalités d’imputation sur l’IS en France des crédits d'impôts étrangers transmis par d’autres filiales.  

Pour confirmer le rejet pour tardiveté de cette réclamation, le Conseil d’Etat reprend les étapes du raisonnement de sa décision Vicat qui l’ont conduit à juger qu’en cas de modification par l’administration de l’assiette des résultats d’une société intégrée, la société mère intégrante, en tant que redevable de l’impôt du groupe, ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du LPF pour corriger cet impôt d’ensemble à raison d'éléments propres aux activités ou résultats des autres sociétés membres du groupe. Il poursuit en indiquant « qu’il en va notamment ainsi » lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d’impôts conventionnels, rattachables à l’activité d’une société intégrée, c’est-à-dire une correction qui tend non pas à corriger l’assiette de l’impôt, mais sa liquidation par la société mère qui s’est vu transmettre l’ensemble des crédits d’impôts en application de l’article 223 O du CGI


Article paru dans Option Finance 


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