Le décret n° 2019 - 1172 du 14 novembre 2019 (Décret) pris en application de la loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019 apporte les précisions tant attendues sur la possibilité pour les contrats d’assurance-vie en unités de compte (UC) de s’exposer plus largement aux fonds de private equity.
Comme prévu, le principal apport du Décret est de compléter le Code des assurances par un article R. 131-1-1 qui dispose que les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) et de fonds professionnels spécialisés (FPS) – cette dernière catégorie incluant les sociétés de libre partenariat – sont désormais éligibles en tant qu’UC. Compte tenu de la grande liberté d’investissement des FPS, le Décret prévoit toutefois que ces derniers doivent respecter directement ou indirectement certaines des règles de diversification obligatoires des FPCI prévues au I de l’article L. 214-28 du Code monétaire et financier (CMF) :
"l'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers (…)"
Sans grande surprise, les conditions d’exposition à ces fonds à travers des UC sont équivalentes à celles qui doivent être respectées au travers d’une exposition directe. Outre des exigences d’information du souscripteur et de reconnaissance par ce dernier des risques liés à une telle exposition, la sélection de ces UC est réservée aux souscripteurs qui soit (i) affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces UC une prime supérieure ou égale à 100 000 euros (ii) soit respectent deux des trois conditions fixées par la directive MIF 2 et reprises à l’article D. 533-12 du CMF pour pouvoir être qualifiés de clients professionnels, à savoir :
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
- la réalisation d'opérations d’au moins 600 euros sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; ou
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
Le Décret reconnaît, tout comme lorsque ce type d’investissement est réalisé en direct, que les conditions d’investissement minimum peuvent être ramenées à 10 000 euros lorsque le fonds concerné relève de la catégorie des « ELTIF »1 ce qui est de nature à favoriser l’investissement dans ce type de véhicules.
Point notable, la faculté de s’exposer à ce type de fonds est relativement importante puisque l'encours des engagements exprimés dans ces UC peut représenter jusqu’à 50 % de l'encours du contrat.
Au-delà de cette évolution en matière d’assurance-vie, le Décret introduit également des ajustements intéressants s’agissant des fonds de private equity, en particulier en portant la capacité d’emprunt des fonds commun de placement à risques (FCPR) et des FPCI de 10 à 30 % pour faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs ou à des engagements contractuels de souscription dans un FPCI, un FPS, une société de capital risque ou une entité d’investissement.
Outre des évolutions sur le calcul de l’exposition du fonds en application du « quota juridique » de l’article 214-28 du CMF, le Décret élargit enfin la liste des instruments financiers liquides dans lesquels les FCPR peuvent être investis.
1 Un ELTIF est un fonds conforme au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
Article paru dans le magazine Option Finance le 28 novembre 2019
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