Les 15 et 22 mars 2026, les électrices et les électeurs seront appelés aux urnes pour désigner les membres des conseils municipaux, des conseils communautaires et métropolitains, avec des règles en partie nouvelles pour Paris, Marseille et Lyon du fait de la loi du 11 août 2025. Pour ce rendez-vous démocratique majeur, l’ensemble de la procédure, de l’établissement des listes électorales jusqu’à la validation des résultats électoraux, le cas échéant après saisine du juge administratif, s’étend sur de nombreux mois et pose des difficultés de nature variée.
S’agissant de la législation sur les comptes de campagne, elle a du reste déjà commencé à produire des effets, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral : en effet, pour les communes de 9 000 habitants et plus, la période de prise en compte des dépenses électorales est ouverte depuis le 1er septembre 2025. À partir de cette date, toute dépense engagée en vue de l’élection doit être comptabilisée dans le compte de campagne du candidat ou de la liste. Compte tenu de la complexité des règles applicables et de l’importance des conséquences potentielles, la vigilance est donc indispensable dès cet automne 2025.
Premières formalités substantielles : la désignation du mandataire financier et l’ouverture d’un compte en banque dédié
Dès le début de cette période de référence, le candidat doit désigner un mandataire financier, par écrit auprès de la préfecture : il peut s’agir soit d’une personne physique, soit d’une association de financement électoral - mais pas les deux – habilitée à recueillir les fonds et à régler toutes les dépenses de campagne (hors menues dépenses qui seraient réglées directement par le candidat et dont le montant doit rester très faible).
Cette obligation découle de l’article L. 52-4 du code électoral qui implique également que le candidat ne peut recueillir de fonds en vue de la campagne électorale qu’à compter de la date de désignation du mandataire. Les dépenses exposées le cas échéant avant la désignation doivent être remboursées par le mandataire et inscrites au compte de campagne.
Cette désignation est une formalité substantielle et le Conseil d’Etat, juge des élections municipales en appel, a rappelé à de nombreuses reprises que la méconnaissance de cette règle est sanctionnée par l’annulation de l’élection, le rejet du compte de campagne et l’inéligibilité du candidat (voir, par exemple Conseil d’Etat, 8/3 SSR, 12 mai 2014, 374730, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon).
Une fois le mandataire déclaré, celui-ci doit ouvrir un compte bancaire unique destiné exclusivement à la campagne, conformément à l’article L. 52-6 alinéa 2 du code électoral et, depuis 2017, la loi reconnaît le droit pour un mandataire – et donc pour un candidat – de disposer d’un compte bancaire, le cas échéant, en cas de refus, après intervention de la Banque de France.
Toutes les opérations financières – dons, contributions personnelles, règlements de factures – doivent transiter par ce compte. Son usage exclusif garantit la traçabilité des flux financiers et la transparence du financement électoral.
L’ouverture de ce compte est également une condition préalable à tout remboursement par l’État : sans compte bancaire déclaré et géré par le mandataire, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) rejettera le compte et saisira le tribunal administratif.
Le décompte des dons et des dépenses, un défi complexe
Les dépenses électorales pour les élections municipales et communautaires sont plafonnées, selon les règles posées à l’article L. 52-11, en fonction de la population de la circonscription électorale concernée. Le contrôle du respect du plafond appartient à la CNCCFP, au vu du compte de campagne, certifié par un expert-comptable après l’élection. Celle-ci approuve le compte, le rejette ou le réforme, après une procédure contradictoire de manière à permettre à la personne concernée de faire valoir ses observations (L. 52-15). En cas d’irrégularités, elle saisit le juge de l’élection et le parquet. Le Conseil d’Etat applique la règle avec fermeté : ainsi, ni les difficultés rencontrées par un mandataire financier pour ouvrir un compte bancaire, ni la faiblesse des montants en cause, ne permettent d’écarter le constat d’un manquement à une règle substantielle (voir par exemple Conseil d’Etat, 2/7 SSR, 9 novembre 2021, n°448318, mentionnée aux Tables du Recueil Lebon). L’argument de la bonne foi, notamment pour éviter l’inéligibilité, qui a été parfois admise dans la jurisprudence pour moduler les sanctions, n’a qu’une portée incertaine, notamment si les montants sont importants.
L’article L. 52-12 du code électoral dispose que le compte de campagne retrace l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste. Le code électoral précise encore que « sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. »
S’agissant des dons, l’article L. 52-8 interdit ceux en provenance de personnes morales - à l’exception des partis ou groupements politiques – et plafonne ceux de personnes physiques. Les règles applicables - une annexe du compte de campagne doit retracer le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur (art. R. 39-1) - visent à garantir la transparence, la traçabilité et la légalité du financement politique. Dans un contexte où des influences de nature très diverse pourraient tenter de s’exercer sur les scrutins de 2026, il est possible que ces règles donnent lieu dans les prochains mois à d’intéressants cas d’école.
S’agissant des dépenses, la jurisprudence est riche en illustrations concrètes, et parfois peu évidentes, de ce qu’est, ou non, une « dépense engagée en vue de l’élection », y compris par des tiers. D’une manière générale, et pour éviter toute déconvenue, il convient de comptabiliser les dépenses exposées depuis le 1er septembre 2025, et notamment :
- les dépenses de communication (affiches, tracts, site Internet, vidéos, publicité sur les réseaux sociaux) ;
- les frais de réunion publique, de location de salle, de sonorisation ou de sécurité ;
- les frais de déplacement liés à la campagne ;
- les dépenses de conseil, d’études ou de sondages.
À l’inverse, les dépenses à caractère personnel, sans lien avec la campagne, doivent être exclues.
La période qui s’est ouverte le 1er septembre 2025 appelle donc une vigilance particulière, non seulement car le bon déroulement de la campagne peut dépendre de ces étapes préliminaires, mais aussi car le non-respect des règles sur le financement de la campagne peut avoir de lourdes conséquences : rejet du compte, inéligibilité (article L. 118-3) et sanctions pénales (articles L. 113-1 et suivants). Un bon mandataire financier, un compte bancaire dédié et une rigueur comptable irréprochable sont la condition d’un remboursement des frais et de l’élimination de risques juridiques évitables.