La cour d’appel de Versailles admet l’exercice d’une action en dommages-intérêts du distributeur condamné à une amende administrative à l’encontre du fournisseur mais écarte, en l’espèce, toute responsabilité de ce dernier dans la signature tardive des conventions (CA Versailles 21/12/ 2023 n° 21/06836).
Un distributeur et un fournisseur entament courant novembre 2018 des négociations commerciales en vue de conclure huit conventions uniques. Les intéressés ne parviennent à un accord que le 13 mars 2019, soit en contrariété avec l’article L. 441-7 du Code de commerce alors en vigueur (aujourd’hui L. 441-3 C. com.), qui impose aux parties, sous peine d’amende administrative, de conclure ces conventions au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elles prennent effet.
Fin 2019, la DGCCRF prononce à l’encontre du seul distributeur une amende administrative d’un montant de 247.000 euros au motif que les conventions uniques avaient été signées hors délai.
Parallèlement à l’exercice d’un recours en contestation de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles, le distributeur, invoquant un partage de responsabilité dans le non-respect de la date butoir de conclusion des conventions, assigne en 2020 le fournisseur devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de le voir condamner à des dommages-intérêts correspondant à la moitié de l’amende prononcée par la DGCCRF.
La Cour d’appel de Versailles reconnaît la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en responsabilité extracontractuelle exercée par le distributeur (art. 1240 C. civ.) et la recevabilité de cette action mais rejette la demande de dommages-intérêts pour absence de preuve d’une faute du fournisseur.
Compétence du tribunal de commerce et recevabilité de l’action en dommages-intérêts
La Cour d’appel reconnaît la compétence du tribunal de commerce de Nanterre pour juger de la responsabilité pour faute d'une société commerciale, durant la phase précontractuelle de négociation, et de l'indemnisation éventuelle de son partenaire commercial, telle que sollicitée par le distributeur. Elle considère en effet que, ce faisant, il ne s'agit pas pour la juridiction commerciale d'empiéter sur la compétence exclusive de la DGCCRF telle que reconnue par l’article L. 470-2 du Code de commerce, ni de remettre en cause la décision de cette autorité.
La Cour de Versailles reconnaît ensuite le droit à agir du distributeur en rejetant les deux arguments contraires du fournisseur selon lesquels :
- D’une part, le distributeur n’était pas fondé à agir à son encontre à défaut pour lui d'établir sa qualité de victime du manquement à l'article L. 441-7 C. com.
- D’autre part, reconnaître une qualité à agir au distributeur condamné reviendrait à permettre au juge judiciaire d'apprécier les faits à l'origine de la sanction administrative, et partant, le bien-fondé de la décision de sanction, en lieu et place du juge administratif, ce qui serait contraire à la loi.
La Cour considère au contraire que, l'action ayant pour objet d'établir la part de responsabilité du fournisseur dans l'absence de signature des conventions uniques au 1er mars 2019, le distributeur, qui est le seul à avoir été sanctionné par l'autorité administrative, a qualité à agir pour le démontrer et obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice allégué sur le plan civil.
Rejet de la demande de dommages-intérêts pour absence de preuve d’une faute du fournisseur
Soutenant qu’il est de la responsabilité tant du distributeur que du fournisseur de s'assurer que les négociations aboutissent à la signature de la convention unique au plus tard le 1er mars, le distributeur reprochait à la DGCCRF de n’avoir procédé à aucune analyse in concreto du déroulement de la négociation commerciale pour déterminer la cause du dépassement de la date butoir et de s’être limitée à une appréciation générale axée sur l'envoi de documents et le respect des dates.
La Cour d’appel de Versailles écarte ce grief estimant que l'autorité administrative s'était bien livrée à une appréciation des faits ayant entouré la négociation commerciale et qu’après avoir répondu précisément aux observations du distributeur, elle avait décidé de prononcer à l'encontre du seul distributeur des sanctions tenant compte « de la gravité et de l'ampleur du manquement ». Pour cela elle s’appuie sur les constats de la DGCCRF, en relevant :
- D’une part, que ce n’était pas moins de 157 manquements relatifs au respect de la date butoir reprochés au distributeur qui avaient été constatés dans le cadre de négociations impliquant 45 fournisseurs ;
- D’autre part, que le fait pour les fournisseurs de ne pas répondre positivement aux propositions commerciales du distributeur « ne saurait suffire à exonérer celui-ci de sa responsabilité » dès lors qu’en tout état de cause, l'enquête avait révélé que le distributeur n'avait pas été en mesure de justifier de la conclusion des conventions au plus tard le 1er mars 2019 alors que les fournisseurs lui avaient adressé leurs CGV au moins trois mois avant la date limite comme le prévoit la loi.
La Cour constate ensuite que le distributeur n’apporte aucun élément démontrant que le fournisseur serait co-responsable de la signature tardive des conventions litigieuses. A cet égard, elle estime que les quelques courriels échangés entre les parties sont insuffisants à établir le comportement déloyal et dilatoire reproché au fournisseur au cours des négociations, dans la mesure où ces courriers ne faisaient qu'établir qu'à ce stade de la négociation, les parties ne s'étaient toujours pas accordées sur les conditions de leur collaboration.
En conséquence, la demande indemnitaire du distributeur est rejetée.
Il résulte de cette décision, inédite à notre connaissance, deux enseignements : tout d’abord, la possibilité pour un fournisseur de voir sa responsabilité civile engagée sur le terrain du droit commun si une faute à l’origine du manquement sanctionné peut lui être imputée ; ensuite, l’impossibilité de caractériser cette faute par le simple fait de ne pas répondre positivement aux propositions commerciales du distributeur. Reste à savoir, si ce nouveau type de contentieux donnera lieu à une jurisprudence uniformisée de la part de l’ensemble des juridictions susceptibles d’en être saisies.
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