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Notion de restriction de concurrence par objet

Une appréciation rigoureuse de la Cour de cassation

29/09/2020

A l’occasion d’une affaire relative à l’instauration de commissions entre les banques liées à la dématérialisation du traitement des chèques, la Cour de cassation a rappelé que la notion de restriction de concurrence par objet doit s’interpréter de manière restrictive (Cass. com. 29 janvier 2020, n° 18-10.967).

La notion de restriction de concurrence par objet est une notion centrale en matière de pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) : elle vise les formes de coordination les plus graves, celles qui, par leur nature même, sont nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (CJUE 26-11-2015, aff. C- 345/14).

Pour cette raison :

  • elle est réservée à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ;
  • elle écarte la nécessité de procéder à un examen concret des effets de la pratique ;
  • elle doit être interprétée de manière restrictive.

Les accords de répartition des marchés ou de fixation des prix en commun constituent le plus souvent les pratiques anticoncurrentielles par objet.

Les faits à l’origine de l’affaire

Lors de la mise en place du système dématérialisé de compensation des chèques, dit « échange image chèque » (EIC), des établissements bancaires avaient décidé d’instaurer les commissions interbancaires suivantes :

  • une commission dite « commission d’échange image chèque » (CIEC) ;
  • huit commissions occasionnelles, dites « commissions pour services connexes » (CSC) et notamment les commissions d’annulation d’opérations compensées à tort (AOCT).

Une condamnation record prononcée par l’ADLC

En septembre 2010, l’ADLC avait infligé aux banques concernées une amende record (à l’époque) de près de 385 millions d’euros (décision 10-D-28 du 20 septembre 2010). Elle estimait que les commissions en cause ne correspondaient à aucun service rendu et entraînaient une augmentation des coûts supportés par les banques remettantes de chèques ce qui, in fine, conduisait à une hausse du prix des services bancaires. Ces constats l’avaient conduit à considérer que l’accord entre les banques avait un objet anticoncurrentiel.

L’ADLC avait également considéré que deux autres commissions interbancaires pour services connexes n’étaient pas justifiées.

Une condamnation revue à la baisse par la cour d’appel de Paris

Par un arrêt du 23 février 2012, la cour d’appel de Paris avait réformé la décision de l’ADLC estimant qu’il n’était pas établi que les banques aient participé à une entente anticoncurrentielle.

Selon les juges parisiens, l’analyse de l’ADLC ne permettait pas de considérer que l'accord en cause, apprécié dans son contexte juridique et économique, révélait un degré de nocivité suffisant à l'égard de la concurrence. En effet, s’inscrivant dans le cadre d’un projet d’intérêt général (mise en place d’un système dématérialisé d’échange des chèques), l’accord sanctionné ne pouvait pas être assimilé à un cartel secret. Par ailleurs, limité, dans son principe, aux relations interbancaires et n’ayant pas pour objet de fixer un tarif commun des prestations fournies aux clients des banques et n’ayant pas prévu la répercussion sur leurs clients des commissions versées, cet accord ne constituait pas une entente sur les prix finals. Faute de démonstration d’une restriction par l’objet, l’Autorité aurait donc dû examiner les effets de l’accord pour pouvoir, le cas échéant, le sanctionner.

Cette décision avait à son tour été censurée par la Cour de cassation le 14 avril 2015 pour avoir déclaré sans objet les interventions des associations UFC Que Choisir et ADUMPE, ce qui avait privé à tort ces dernières du droit d’être effectivement entendues.

Appelée à se prononcer sur renvoi le 21 décembre 2017, la cour d’appel de Paris s’était finalement contentée de réformer la décision initiale de l’Autorité de la concurrence s’agissant du montant des sanctions prononcées. Comme cette dernière, elle avait estimé qu’avec la mise en place de la CIEC et les commissions AOCT, les banques s’étaient rendues coupables d’une entente anticoncurrentielle par objet.

Une analyse censurée par la Cour de cassation

La Cour de cassation a censuré cette décision pour un double motif.

Elle reproche tout d’abord à la cour d’appel de Paris d’avoir méconnu le principe d’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet en s’étant fondée :

  • d’une part, sur la présomption d’une répercussion des commissions en cause sur les prix finaux ;
  • d’autre part, sur un principe général de répercussion des coûts sur les prix finaux.

Elle considère ensuite que la Cour d’appel aurait dû préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer que la recherche du maintien des équilibres financiers entre les banques conduisait à une cristallisation de la structure de marché.

Par cette décision, qui s’inscrit dans le fil de l’interprétation restrictive de la notion de restriction par objet de la CJUE (confirmée quelques jours plus part par CJUE 30 janvier 2020, aff. C-307/18 à propos d’un accord de règlement amiable), la Cour de cassation semble reprocher avant tout l’absence de prise en compte du contexte économique dans lequel s’insérait l’accord relatif aux commissions interbancaires litigieuses.


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