Pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès du donateur ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, no 22-13665, FS-B (rejet pourvoi c/ CA Reims, 21 janv. 2022) : GPL 30 avril 2024, n° GPL462u7, note L. Marteaux ; DEF 18 avril 2024, n° DEF219j4, note S. Gaudemet ; LEFP mars 2024, n° DFP202c6, obs. N. Pétroni-Maudière ; DEF 22 févr. 2024, n° DEF218w7
1. La Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre le délai de prescription quinquennal et le délai de prescription biennal de l’action en réduction, délais prévus à l’article 921, alinéa 2, du Code civil.
2. Des époux mariés sous le régime de la communauté décèdent respectivement le 27 décembre 1989 et le 30 juillet 2015, laissant pour leur succéder quatre enfants. Trois des héritiers assignent le quatrième en liquidation-partage des successions de leurs parents. Le litige porte notamment sur la réduction de libéralités dans le cadre du règlement de la succession du parent décédé en 2015.
Le défendeur soulève la prescription de l’action en réduction, en s’appuyant sur une lecture littérale de l’article 921, alinéa 2, du Code civil qui dispose que : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». Il soutient que les deux délais prévus par le texte – quinquennal et biennal – sont concurrents : autrement dit, selon le défendeur, le délai de prescription de deux ans s’applique dès que l’héritier réservataire a connaissance de l’atteinte portée à la réserve après le décès, y compris durant les premières années suivant l’ouverture de la succession, et écarterait dès lors le délai quinquennal.
La cour d’appel de Reims ayant refusé de prononcer la prescription de l’action en réduction, l’héritier forme un pourvoi en cassation.
3. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, postule le contraire, n’est donc pas fondé » (pts 6 à 8 de l’arrêt).
L’interprétation littérale de l’article 921, alinéa 2, du Code civil, soutenue par le demandeur au pourvoi, est donc écartée. Cette thèse aurait rendu sans objet le délai de prescription quinquennal puisqu’à partir du moment où la réduction se calcule en valeur décès, la connaissance de l’atteinte à la réserve ne peut avoir lieu que postérieurement à l’ouverture de la succession : l’interprétation du demandeur au pourvoi aurait donc conduit à écarter systématiquement la prescription quinquennale au profit de la prescription biennale.
Au contraire, l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 921, alinéa 2, du Code civil, issu de la réforme du droit des successions du 23 juin 2006, est conforme à l’intention du législateur exprimée dans les rapports parlementaires publiés lors du vote de la réforme : « Le projet de loi tend à (…) ramener [le délai de prescription] à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Pour les héritiers qui n’auraient pas été informés de l’atteinte portée à leur réserve, ce délai serait de deux ans à compter du jour où ils en auraient eu connaissance, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès » (Sénat, Rapport H. de Richemont n° 343, session ordinaire 2005-2006, p. 36). Autrement dit, pour le législateur comme pour la Cour de cassation, l’héritier victime d’une
atteinte à la réserve dispose de deux délais alternatifs et non concurrents : son action est valable s’il agit soit dans les cinq ans du décès, soit dans les deux ans à compter de la découverte de l’atteinte à la réserve, dans la limite d’un délai butoir de dix ans. Cela signifie que l’héritier peut agir en réduction dans les cinq années du décès, même dans l’hypothèse où il a eu connaissance de l’atteinte à la réserve peu de temps après l’ouverture de la succession. En pratique, le délai de deux ans n’a donc d’intérêt que dans l’hypothèse où la prescription quinquennale a déjà expiré.
4. L’application du délai de prescription biennal n’est pas sans soulever de difficulté car elle implique, pour l’héritier réservataire, de prouver la date à laquelle il a eu, pour la première fois, connaissance de l’atteinte à la réserve. Afin d’éviter ce problème de preuve, l’obligation d’information du notaire sur l’atteinte à la réserve est dès lors essentielle pour permettre à l’héritier réservataire d’agir dans les cinq ans à compter du décès. Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, cette obligation figure expressément à l’article 921, alinéa 3, du Code civil : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
En pratique, le recours au délai de prescription biennal concerne principalement les libéralités qui n’ont pas pu être prises en compte par le notaire en charge du règlement de la succession dans la liquidation qu’il a transmise aux héritiers : on pense à la découverte d’une donation réductible au profit d’un tiers ou encore à celle d’une donation réductible au profit d’un héritier, qui aurait été dissimulée par ce dernier. Dans ce dernier cas, les victimes de la dissimulation agiront le plus souvent, à titre principal, en recel successoral et, à titre subsidiaire, en réduction de la donation si le Tribunal ne retient pas l’élément intentionnel du recel.
5. Trois remarques pour finir. Premièrement, le délai de prescription de l’article 921 du Code civil ne s’applique pas aux donations-partages, qui font l’objet d’un délai de prescription spécifique, prévu à l’article 1077-2, alinéa 2, du même code : « L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès ». Le délai prescription des donations-partages est donc nécessairement quinquennal. Compte tenu de la fréquence de ce type de donations, la restriction du champ d’application du délai biennal est donc de taille. Elle peut se comprendre lorsque tous les héritiers réservataires ont bénéficié de la donation-partage : ils ne peuvent l’ignorer et devraient donc être en mesure d’agir dans les cinq ans du décès. L’absence d’application du délai biennal se comprend moins en revanche lorsque l’atteinte à la réserve concerne un enfant qui a été omis ou qui n’était pas encore né lors de la donation-partage.
Deuxièmement, le délai de prescription de l’article 921, alinéa 2, du Code civil ne vise que les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Pour les successions antérieures, le délai de prescription était initialement de trente ans (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 86-10635). La nature mobilière et immobilière de l’action en réduction a ensuite été débattue lorsque la réforme de la prescription du 17 juin 2018 a limité à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières. À l’occasion d’un contentieux international, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le caractère mobilier de l’action en réduction (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-24773, FSP). Il en découle que le délai pour agir en réduction de donations consenties par des personnes décédées avant le 1er janvier 2007 a expiré en juin 2023. À ce jour, les nouvelles actions en réduction ne peuvent donc concerner que des successions ouvertes à compter de 2014.
Troisièmement, lorsque le bénéficiaire de la donation est un enfant, il ne faut pas confondre action en réduction et demande de rapport. Le plus souvent, les donations au profit des enfants sont rapportables à la masse à partager. Or, contrairement à l’action en réduction, le rapport
à la masse à partager a lieu de plein droit et est imprescriptible
(Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-16994, F-PB).
Article paru dans la Gazette du Palais du 16/07/2024. L’intégralité de la Gazette spécialisée Droit privé du patrimoine est accessible sur la base Lextenso : Gazette du Palais | La base Lextenso (labase-lextenso.fr)
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