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Rabais d’exclusivité pratiqués par une entreprise en position dominante

Ne pas confondre présomption de restriction de concurrence et infraction per se

04 Apr 2022 France 9 min de lecture

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Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) confirme, dans l’affaire des microprocesseurs Intel que, si les effets restrictifs sur la concurrence d’une telle pratique peuvent être présumés, il ne s’agit que d’une présomption simple. Celle-ci ne dispense pas la Commission d’examiner les effets anticoncurrentiels concrets de la pratique, lorsque l’entreprise en position dominante conteste, preuve à l’appui, la capacité d’éviction des rabais pratiqués (TUE, 26 janvier 2022, T-286/09 RENV.).

On se souvient qu’en 2009, la Commission européenne avait infligé une amende record de 1,06 milliard d’euros à la société Intel pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché mondial des processeurs x86. Elle lui reprochait en particulier d’avoir mis en œuvre une stratégie d’exclusion de ses concurrents consistant notamment à accorder des rabais à quatre équipementiers informatiques stratégiques, sous réserve qu’ils lui achètent la totalité ou la quasi-totalité de leurs processeurs x86. Selon la Commission, la fidélité des quatre équipementiers, cette pratique avait réduit sensiblement la concurrence, le choix offert aux consommateurs et les incitations à l’innovation.

Reprenant le principe posé par l’arrêt Hoffman-La Roche, elle retenait que les rabais de fidélité accordés à une entreprise en position dominante avaient, "par leur nature même", la capacité de restreindre la concurrence, si bien qu’il n’était pas nécessaire d’analyser l’ensemble des circonstances de l’espèce ni, en particulier, de mener un test AEC (test dit du "concurrent aussi efficace").

En 2014, le TUE avait confirmé l’intégralité de cette décision. Mais en 2017, il avait été censuré par la Cour de justice de l’Union européenne qui, venant tempérer le principe susvisé à propos des obligations et rabais d’exclusivité, prônait une approche économique par les effets de la pratique litigieuse.  

Appelé à se prononcer sur renvoi, le TUE vient à son tour d’annuler partiellement la décision de la Commission et l’intégralité de l’amende infligée à Intel.

Le choix de l’approche économique

Avant d’apprécier la capacité du système de rabais litigieux à restreindre la concurrence, le TUE rappelle les principes dégagés par la CJUE.

  • La présomption, posée par l’arrêt Hoffman-La Roche, selon laquelle un système de rabais d’exclusivité instauré par une entreprise en position dominante sur le marché peut être qualifiée de restriction de concurrence en raison de sa nature. Elle n’est qu’une présomption simple qui ne saurait dispenser la Commission en toute hypothèse d’en examiner les effets anticoncurrentiels.
  • Lorsqu’une entreprise en position dominante soutient, au cours de la procédure administrative, éléments de preuve à l’appui, que son comportement n’a pas eu la capacité de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire les effets d’éviction qui lui sont reprochés, la Commission doit analyser la capacité d’éviction du système de rabais en se fondant sur cinq critères : l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marché pertinent, le taux de couverture du marché par la pratique contestée, les conditions et les modalités d’octroi des rabais en cause, leur durée et leur montant et l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces.

Précisons que la solution retenue par la Cour n’opère pas de changement de la charge de la preuve ; l’abus de position dominante restant présumé en matière de rabais, l’entreprise doit démontrer le contraire. Elle s’assure seulement que cette dernière puisse faire valoir en justice les arguments lui permettant d’apporter cette preuve, ce qui doit déclencher une analyse par la Commission de la capacité d’éviction au regard des cinq critères précités.

  • Lorsque la Commission décide d’effectuer un test AEC, alors que celui-ci n’est jamais obligatoire, elle doit alors nécessairement en tenir compte dans son appréciation.

Des effets anticoncurrentiels insuffisamment démontrés

Le TUE s’attache ensuite à vérifier que la méthode suivie par la Commission pour apprécier la capacité des rabais à restreindre la concurrence est bien conforme à celle définie par la CJUE, avant de conclure à une démonstration insuffisante des effets d’éviction de la pratique.

Il estime d’abord que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que le test AEC auquel elle avait eu recours ne lui était en réalité pas nécessaire pour établir le caractère abusif des rabais litigieux. En effet, la CJUE ayant considéré que, puisqu’il a été effectué, ce test a revêtu une importance réelle dans l’appréciation de la Commission ; le Tribunal est tenu d’examiner les arguments avancés par Intel à son sujet.

Or, l’analyse AEC effectuée par la Commission était entachée d’erreurs, notamment :

  • pour l’un des tests, la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit le bien-fondé de la conclusion selon laquelle les rabais d’Intel étaient capables ou susceptibles de produire un effet d’éviction anticoncurrentiel puisque même un concurrent aussi efficace aurait été empêché d’approvisionner l’équipementier concerné pour ses besoins ;
  • pour un autre test, l’effet d’éviction retenu n’avait pas été démontré pour l’intégralité de la période infractionnelle et la Commission n’avait pas examiné le taux de couverture du marché par la pratique contestée ni procédé à une analyse correcte de la durée des rabais (critères requis par la CJUE) ;
  • pour un autre test, la Commission avait commis deux erreurs d’appréciation, l’une tenant à la valeur exagérée donnée aux rabais conditionnels, l’autre à l’extrapolation insuffisamment justifiée de résultats valant pour un seul trimestre à l’ensemble de la période prétendument infractionnelle ;
  • pour un autre test, la Commission avait commis une erreur dans l’appréciation chiffrée des avantages en nature proposés à l’un des équipementiers, laquelle avait affecté toutes les composantes de l’examen des rabais accordés à ce dernier.

Après l’examen respectif des tests AEC appliqués aux différents équipementiers, le TUE s’intéresse à l’application par la Commission des autres critères pertinents posés par la CJUE pour évaluer la capacité d’éviction des rabais pratiqués par Intel.

A cet égard, il considère, au vu des arguments avancés par Intel, que la Commission n’a pas examiné de façon appropriée :

  • le taux de couverture du marché par la pratique contestée, la Commission, outre diverses erreurs de périmètre temporel et de produits, s’étant contentée de s’appuyer sur l’importance stratégique de certains équipementiers qui avaient bénéficié des rabais d’Intel, pour considérer que ce taux de couverture du marché avait été examiné ;
  • la durée des rabais, faute pour la Commission d’avoir examiné cette durée en tant qu’élément permettant d’établir la capacité des pratiques tarifaires litigieuses de produire un effet d’éviction.

Face à ce constat, le TUE conclut que, sans qu’il soit besoin d’analyser les griefs d’Intel concernant les critères relatifs au montant des rabais et à la stratégie visant à exclure du marché des concurrents, l’analyse de la Commission est entachée de plusieurs erreurs justifiant son annulation.

Une annulation seulement partielle de la décision mais l’annulation intégrale de la sanction infligée

L’annulation de la décision de la Commission n’est que partielle. En effet, dans cette affaire, l’abus de position dominante reproché à Intel concernait non seulement les rabais conditionnels mais aussi des restrictions non déguisées. Ce point n’ayant pas été censuré par la CJUE, le TUE a confirmé leur interdiction au regard de l’article 102 du TFUE.

En revanche, en dépit de cette annulation partielle, c’est l’intégralité de l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée à Intel qui est annulée. La justification ? Le TUE a estimé ne pas être en mesure d’identifier le montant de l’amende afférent uniquement aux restrictions non déguisées dès lors que la Commission lui avait indiqué avoir évalué l’ensemble des comportements en cause et estimé que ceux-ci se complétaient et se renforçaient mutuellement.  

Cette décision illustre l’importance du tempérament apporté par la CJUE à la présomption posée en matière de rabais de fidélité par l’arrêt Hoffman-La Roche, en termes de diligence imposée à la Commission européenne dans la qualification des pratiques présumées anticoncurrentielles. Reste que c’est aux entreprises concernées d’apporter la preuve tangible de l’absence d’effets d’éviction de leurs pratiques pour que cette diligence puisse être exigée par la Commission.


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