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Réforme de la procédure civile

Unification, simplification… et précipitation

30/01/2020

La procédure civile n’a pas échappé au phénomène d’inflation normative de ces dernières années et la réforme résultant de la loi du 23 mars 20191, dont les principales mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, est l’un des chantiers les plus ambitieux entrepris en la matière.

L’élaboration de cette réforme d’envergure a été confiée à deux éminents juristes : Frédérique Agostini, magistrate expérimentée, et Nicolas Molfessis, professeur de droit privé reconnu. Ce choix n’a, naturellement, pas été laissé au hasard et témoigne du besoin inéluctable de confronter la théorie juridique à la pratique judiciaire. Cette approche doit être saluée.

Quels sont les principaux changements apportés par la réforme de la procédure civile ?

Le résultat ? Pas « une simple réforme de plus »2, mais des changements majeurs, dont les suivants : 

La création d’une juridiction unique et recentrée en première instance : le tribunal judiciaire. Cette juridiction regroupe désormais les anciens tribunaux d’instance et de grande instance. Cette mesure est l’aboutissement de vœux maintes fois formulés au cours des vingt dernières années pour rendre la Justice plus intelligible aux justiciables ;
La simplification de la saisine des juridictions : en lieu et place des cinq modes de saisine qui existaient jusqu’à présent, ne demeurent désormais que l’assignation et la requête pour saisir les juridictions judiciaires ; 
Le renforcement du caractère obligatoire des modes alternatifs de règlement des litiges : notamment pour les demandes tendant au paiement de sommes inférieures à 5 000 euros et dans les litiges relatifs à un conflit de voisinage ; 
L’extension de la représentation obligatoire par avocat : la représentation par avocat devient obligatoire par principe notamment devant le tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce et le Juge de l’exécution pour les demandes tendant au paiement de sommes supérieures à 10 000 euros, sans distinction entre les procédures écrites et orales ;
L’exécution provisoire de droit des décisions de justice par principe : il s’agit d’un changement de paradigme majeur. L’exécution provisoire des décisions de justice est désormais de droit, sauf à ce que le juge décide de l’écarter en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Réforme de la procédure civile : des ajustements nécessaires

Si les mesures précitées doivent être, à notre sens, favorablement accueillies, la précipitation de l’entrée en vigueur de la réforme force cependant la critique. A ce jour, en effet, certains bulletins de procédure sont encore établis par les juridictions au nom du « tribunal de Grande Instance » et non du « tribunal judiciaire », ce qui est symptomatique du peu de temps laissé au monde judiciaire pour se préparer à l’entrée en vigueur de cette réforme d’ampleur.

Plus encore, certaines mesures de la réforme, notamment celles relatives à l’exploitation des ressources numériques, sont inapplicables en l’état, et le Conseil National des Barreaux n’a pas hésité à attaquer devant le Conseil d’Etat le décret d’application de la réforme de la procédure civile publié au journal officiel le 12 décembre 2019, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2020, afin d’en obtenir la suspension.

Si la Haute juridiction administrative n’a accordé qu’une suspension partielle de l’application de ce décret, elle n’a pas manqué d’indiquer qu’elle regrettait « qu’une adoption plus précoce n’ait été possible ». Nous ne pouvons que nous associer à un tel constat3.


1 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
2  Ainsi que le rappellent bien Frédérique Agostini et Nicolas Molfessis dans leur rapport d’« amélioration et simplification de la procédure civile ».
3 CE référé, 30 décembre 2019, n° 436941, §10.

Article paru dans Option Finance du 20 janvier 2020


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Jean-Fabrice Brun
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Hassan Ben Hamadi