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Règles dérogatoires concernant les quotas d’investissement des fonds

Analyse des évolutions

22/10/2020

Les véhicules de capital-investissement sont soumis à différentes règles d’investissement dont le respect est susceptible d’être rendu plus difficile dans le contexte rencontré depuis le printemps dernier. Certaines de ces règles ont fait l’objet d’aménagements, comme la date limite d’atteinte de leur quota d’investissement par ces véhicules et l’octroi d’avances en compte courant auprès des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Analyse de ces évolutions.

Date limite d’atteinte des quotas d’investissement

Tout d’abord, l’ordonnance 2020-306 (l’«Ordonnance n°306»), a prorogé le délai maximal (i) de mise en paiement de leur revenus distribuables par les fonds d’investissement alternatifs («FIA») et également, (ii) pour les FIA de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP et FPCI) pour respecter les quotas d’investissement dits «juridiques» et visés au V de l’article L.214-28, au dernier alinéa du I de l’article L.214-30, au A du V de l’article L.214-31 et au I de l’article L.214-159 du Code monétaire et financier, CMF, dès lors que cette obligation devait être remplie à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus. Ainsi, par application de l’article 2 de l’Ordonnance n°306, ces FIA peuvent considérer avoir respecté leurs obligations d’atteinte de quota dès lors qu’elles ont été effectivement réalisées au plus tard dans la limite d’un délai de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

Dans la mesure où la dérogation ainsi introduite par l’Ordonnance n°306 concerne les quotas d’investissement juridiques, la question se pose de savoir si cette dérogation pouvait également s’appliquer au sujet de l’atteinte des quotas des fonds fiscaux qui comportent des règles supplémentaires d’investissement, à savoir celles prévues :

  • par l’article 163 quinquies B du Code général des impôts, CGI, (exonération d’impôt pour les porteurs personnes physiques, de parts de FCPR et FPCI)1 ;
  • par l’article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription de parts de FIP ou de FCPI2.

Sur ce point et d’après les informations dont nous avons connaissance, la position de l’administration fiscale irait dans le sens d’une possible application de la prorogation de délai prévue par l’ordonnance dès lors que les quotas fiscaux devaient être atteints à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.

Des avances en compte courant facilitées

L’ordonnance n°2020- 740 du 17 juin 2020 (l’«Ordonnance n°740») a pour objet de favoriser l’octroi par les véhicules de capital-investissement d’avances en compte courant à certaines entreprises en difficulté.

Le premier apport de l’Ordonnance n°740 porte sur le rehaussement des seuils de matérialité que représente l’octroi de ces avances en compte courant (passant à 20 % de l’actif de ces fonds, voire 30 % dans certains cas, contre 15 % initialement) par rapport au montant total des actifs et/ou des situations nettes comptables de ces organismes. Ce rehaussement est également matérialisé, pour les fonds professionnels de capital-investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d’investissement applicables aux fonds professionnels de capital-investissement, par le critère de référence auquel il s’applique.

Le second apport de l’Ordonnance n°740 consiste en l’assouplissement des règles relatives aux sociétés qui peuvent bénéficier de ces avances (qui seront de plus prises en compte pour les calculs des quotas juridiques d’investissement auxquels sont tenus les fonds en application des articles L.214-28 I, L.214.30 I, L.214.31 I du CMF et les SCR en application de l’article I de la loi du 11 juillet 1985). Ainsi, les fonds de capital-investissement régis par les articles L.214-27 et suivants du CMF et les sociétés de capital-risque (SCR) peuvent désormais consentir ces avances à toute société dans lesquelles ils détiennent une participation (jusqu’à présent cela ne valait que pour les sociétés dont ils détenaient au moins 5 % du capital).

Par contre, la possibilité pour ces fonds d’accorder des avances en compte courant au-delà des seuils légaux habituels n’est possible que sous la double condition que :

  • (i) les sociétés bénéficiant de ces avances aient subi soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020 en comparaison avec le chiffre d’affaires de la même période de l’année précédente3 , soit une baisse d’activité constatée en raison de leur dépendance à l’accueil du public ; et
  • (ii) les avances soient consenties le 31 décembre 2020 au plus tard.

L’Ordonnance n°740 ne comporte pas de mesure spécifique à l’égard des fonds «fiscaux» qui, rappelons-le, doivent respecter, outre certaines conditions issues du CGI pour certains d’entre eux, les règles légales d’investissement telles que prévues par le CMF (ou par la loi du 11 juillet 1985 en ce qui concerne les SCR). Si l’Ordonnance n°740 instaure une dérogation aux règles légales d’investissement, elle prévoit néanmoins, comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l’appréciation des quotas d’investissement auxquels les véhicules sont soumis en application des articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214.31 I du CMF et de l’article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985. La situation des fonds «fiscaux» vis-à-vis des exigences d’investissement issues de ces quotas devrait ainsi se trouver préservée en cas d’avances consenties en application de l’Ordonnance n°740 (tout en veillant, bien entendu, au respect des conditions spécifiques fiscales auxquelles ces véhicules sont susceptibles d’être soumis).

Les dérogations prévues par l’Ordonnance n°740 sont limitées dans le temps de sorte que les plafonds légaux habituels, auxquels l’Ordonnance n°740 déroge, devront être à nouveau respectés au plus tard au 30 juin 2022.

Article paru dans la Lettre des fusions-acquisitions et du Private Equity d'octobre 2020 le 12/10/2020 Option Finance


1. Ce dispositif exige notamment, outre le respect des règles d’investissement prévues aux articles L.214-28 et L.214-160 du CMF, que les sociétés dans lesquelles le fonds investit, respectent certaines conditions supplémentaires liées à la localisation de leur siège, à la nature de leur activité et aux règles d’imposition de leurs bénéfices.

2. Dans le cadre de ce dispositif, le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L.214-30 du CMF et au I de l’article L.214-31 du même code doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la constitution du fonds et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

3. Ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.


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