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Relation interentreprises

Les plateformes d’intermédiation en ligne n’échappent pas à l’interdiction des pratiques restrictives

25/02/2021

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (UE) en matière économique et financière (loi DADUE) comporte un important volet intéressant les relations interentreprises. Certaines nouveautés concernent directement les plateformes d’intermédiation en ligne.

Une nouvelle pratique restrictive de concurrence

La loi DADUE ajoute une nouvelle pratique restrictive de concurrence à la liste de l’article L.442-1 du Code de commerce qui vise spécifiquement les plateformes : désormais engage aussi la responsabilité de son auteur, « le fait, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement ».

Le règlement « platform to business », entré en vigueur depuis le 12 juillet 2020, impose une série de nouvelles contraintes aux plateformes et aux moteurs de recherche en ligne pour lutter contre les pratiques déloyales et renforcer les obligations en matière de transparence et de loyauté.

Le droit français prévoit désormais que la violation des obligations expressément prévues par le règlement est passible des sanctions civiles existantes pour les pratiques restrictives de concurrence et, notamment, la possibilité pour le ministre de l’économie de solliciter du juge le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires ou encore le triple des sommes indûment perçues.

Le nouveau texte ajoute que toute clause ou pratique des plateformes, non expressément visée par le règlement « platform to business », est régie par les autres dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce. Il s’agit d’insister sur le fait que, dans les relations qu’elles entretiennent avec les opérateurs, les plateformes n’échappent pas aux règles de transparence et à l’interdiction des autres pratiques restrictives de concurrence, comme le déséquilibre significatif ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie.

L’astreinte : nouvelle arme contestable de l’Administration ?

La loi DADUE renforce les pouvoirs de l’autorité de contrôle en créant une nouvelle procédure d’astreinte, applicable dans le cadre des injonctions. Cette procédure vise non seulement les plateformes mais également l’ensemble des auteurs de pratiques restrictives de concurrence (art. L.470-1 III nouveau C. com.).

Elle vient ainsi accroître considérablement le dispositif de sanctions jusqu’ici prévu uniquement en cas de non-respect d’une injonction relative à une infraction ou à un manquement passible uniquement d'une amende administrative, par exemple le non-respect des délais de paiement ou le manquement aux règles de facturation.

Cette nouvelle arme permet désormais à l’Administration, lorsqu’elle notifie une injonction en raison d'un manquement passible d'une amende civile, d’assortir cette injonction d'une astreinte journalière d’un montant maximal égal à 0,1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le cas échéant consolidé, réalisé au cours du dernier exercice clos. Elle peut liquider l’astreinte pour un montant cumulé qui peut atteindre jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

Certes, pareille décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction ainsi que d’un référé suspension devant le juge administratif, qui n’est – au demeurant – pas le juge compétent pour apprécier la légalité des pratiques. Mais ce nouveau pouvoir permet à l’Administration de contrôler puis de sanctionner toute entreprise suspectée de pratique restrictive, avant tout débat judiciaire devant le juge compétent pour apprécier le caractère licite ou non de la pratique, ce qui interroge sur la légalité du texte au regard du respect des droits de la défense.

Article paru dans Option Finance le 15/02/2021


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