Home / Actualités / Reprise du cours des délais dans le secteur de l...

Reprise du cours des délais dans le secteur de l’énergie

Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 accélère la sortie de la période de gel des délais

23/04/2020

Après avoir suspendu par ordonnance, d’une manière générale, tous les délais administratifs, il est apparu nécessaire de procéder à des aménagements. C’est notamment l’objet du décret du 21 avril 2020 dans le domaine de l’énergie.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ("Ordonnance Délais"), modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, a organisé un régime de prolongation des délais échus ou à échoir pendant la période d'urgence sanitaire et a adapté les procédures administratives pendant cette même période.

De manière générale, elle définit une période juridiquement protégée, courant du 12 mars 2020 au matin jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 23 juin 2020 à minuit. La fin de l’état d’urgence sanitaire a en effet été fixée, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, au 23 mai 2020 à minuit selon toute vraisemblance (CE, 10 avril 2020, n° 439903 ; circulaire du Garde des sceaux aux chefs de juridictions du 17 avril 2020) ; cette date peut en théorie être anticipée par décret en Conseil des ministres ou inversement, c’est plus vraisemblable, repoussée par une nouvelle loi.

Par dérogation, l’article 9 de l’Ordonnance Délais modifiée permet au Premier ministre de déterminer par décret des "catégories d’actes, de procédures et d’obligations" où le cours des délais reprend à compter d’une date qu’il fixe, à la seule condition d’en informer les personnes concernées. Concrètement, il s’agit des délais dont, à l’expérience, la suspension dans l’urgence est apparue non pertinente, contraire à l’intérêt général ou simplement impraticable.

Sont notamment concernés les actes, procédures et obligations relevant de la "protection des intérêts fondamentaux de la Nation", de la "sécurité", de la "protection de la santé" et de la "préservation de l’environnement". Un décret n° 2020-383 du 1er avril 2020  est déjà intervenu à cette fin en matière d’installations classées et de déchets (voir sur ce point notre article "Covid-19 et droit de l’environnement : reprise du cours des délais"). C’est donc également l’objet du décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, publié au JORF du 22 avril 2020. Les délais mentionnés à l’article 1er de ce décret courent de nouveau depuis le 23 avril ; la date est le 29 avril pour les procédures de l’article 2.

Dans le secteur de l’énergie, ce sont principalement les mécanismes nécessaires au fonctionnement et à l’équilibre à court et long terme des systèmes électrique et gazier qui sont concernés par ce décret du 21 avril 2020, ainsi que l’ARENH ; on y trouve également la mise en œuvre d’un engagement international en matière de sûreté nucléaire et des mesures relatives aux installations utilisant des sources d’énergies renouvelables, dont les installations hydroélectriques pour des raisons de sécurité. Dans tous ces cas dérogatoires, les délais courent de nouveau dès le 23 avril, sauf un cas particulier placé à l’article 2.

Les mécanismes centraux des systèmes électrique et gazier

Les mécanismes d’ajustement, de responsabilité d’équilibre, de réserves et d’interruptibilité sur le système électrique

Reprennent leur cours le 23 avril 2020 au matin les délais prévus dans les mécanismes d’ajustement, de responsabilité d’équilibre et de réserves, dont on sait que RTE les met bien évidemment en œuvre en priorité dans le cadre de son plan de continuation d’activité avec une priorité à la programmation la veille pour le lendemain (voir notre article sur le plan de continuité d’activité de RTE).

Sont notamment concernés :

  • les programmes d’appel des producteurs, les programmes d’approvisionnement des fournisseurs et des opérateurs ferroviaires (article L.321-9 du Code de l’énergie) et leurs modifications par RTE, en fonction des besoins du système électrique pour une journée déterminée (article L.321-10 du Code de l’énergie) ;
  • la mise en œuvre des réserves nécessaires à l’équilibrage en temps réel du réseau de transport, ainsi qu’au réglage de la fréquence et de la tension, tant en injection qu’en effacement de consommation (articles L.321-11 à L.321-14 du Code de l’énergie) ;
  • la mise en œuvre des effacements de consommation (article L.321-15-1 du Code de l’énergie) ;
  • l’utilisation des capacités d’interruption de la consommation de ceux des consommateurs industriels directement raccordés au réseau public de transport qui ont un profil d’interruption instantanée, c’est-à-dire dont RTE peut interrompre le soutirage d’électricité à tout moment en cas de menace sur l’équilibre du système électrique (article L.321-19 du Code de l’énergie).

Les mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d’électricité

Reprennent leur cours le 23 avril 2020 les délais prévus dans les mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d’électricité (articles L.271-2 à L.271 -4 du Code de l’énergie).

Il semble que cela s’applique aussi bien aux délais de délivrance de l’agrément technique aux opérateurs d’effacement qu’à l’ensemble des délais de mise en œuvre des effacements sur les marchés de l’énergie ou de la puissance, contribuant ainsi à l’équilibre aussi bien en temps réel qu’à l’horizon de quatre ans du système électrique national.

Le mécanisme de capacité

Reprennent leur cours le 23 avril 2020 les délais prévus dans le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, c’est-à-dire notamment l’acquisition obligatoire par les fournisseurs d'électricité de garanties de capacités d'effacement de consommation ou de production d'électricité susceptibles d’être effectivement mises en œuvre au cours des périodes de pointe (les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée) afin pour satisfaire l'équilibre permanent entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental (articles L.335-1 à L.335-6 du Code de l’énergie). Cela concerne également les procédures de sanction pécuniaire prononcées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l’encontre des fournisseurs défaillants (article L.335-7 du même code).

La transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz

Les gestionnaires de réseaux de transport (GRTgaz et Teréga) doivent assurer l'accès à leurs réseaux de transport de gaz naturel. Pour cela, ils mettent notamment en œuvre des programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs et procèdent aux comptages.

Mais ils doivent également assurer à tout instant la sécurité, l'efficacité et l’équilibrage de leurs réseaux. Ils veillent par suite à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement desdits réseaux, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel français et des pays voisins.

Pour assurer ces missions, ils ont besoin d’informations en provenance de tous les acteurs du système gazier, prévus dans des contrats-types. Les délais correspondants reprennent leur cours à partir du 23 avril 2020 (article L.431-3 du Code de l’énergie).

L’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH)

Tous les actes, procédures et obligations prévus dans le mécanisme de l’ARENH reprennent leurs cours à partir du 23 avril 2020. On sait que les périodes de livraisons sont semestrielles (article R.336-2 du Code de l’énergie) : les délais courent donc de nouveau pour le second semestre 2020.

Cette mesure intervient dans un contexte particulièrement tendu, puisque les fournisseurs qui ont acheté les produits d’ARENH ont demandé à EDF de faire jouer la clause de force majeure contractuelle du fait de l’effondrement des prix de l’électricité et, par l’intermédiaire d’associations professionnelles, à la CRE d’en prendre acte dans la mise en œuvre du mécanisme. Tandis que des fournisseurs saisissaient le juge des référés du tribunal de commerce, la CRE a rejeté leur demande (délibération n° 2020-071 du 26 mars 2020). Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté pour défaut d’urgence les demandes de suspension de l’exécution de cette délibération et d’injonction à la CRE (ordonnance n° 439949 du 17 avril 2020).

Les dispositifs relatifs aux sources d’énergie renouvelables

Les avis de la CRE lors de la procédure des appels d’offres

Reprennent leur cours le 23 avril 2020, "les délais dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour rendre un avis au titre de la section 2 du chapitre I du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du Code de l'énergie". Une procédure de mise en concurrence est lancée par l’Etat lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production (les installations utilisant des sources renouvelables) et la localisation géographique des installations (les zones non interconnectées et les zones métropolitaines où l’équilibre production-consommation est fragile).

Ces dispositions permettent de ne pas freiner plus encore le développement de projets déjà fortement obérés par la réticence des établissements financiers et surtout par les conséquences de l’arrêt de l’activité économique dans la chaîne industrielle comme sur les chantiers d’installation.

  • Les avis de la CRE sur les cahiers des charges et les documents de consultation

Les articles R.311-14 du Code de l’énergie et R.311-25-13 du même code disposent que les cahiers des charges des appels d’offres lancés par l’Etat (ainsi que, après leur publication, leurs éventuelles modifications substantielles – article R. 311-16-1 du code de l’énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l’avis de la CRE. L’autorité de régulation dispose "d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné". De même pour les documents de consultation en cas de dialogue concurrentiel (article R.311-25-2 du Code de l’énergie). Les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars (sans être expirés) et les délais qui devaient commencer à courir après le 12 mars reprennent donc leur cours à partir du 23 avril 2020.

Le 2° de l’article R.311-14 du Code de l’énergie prévoit cependant qu’ "à la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre".

  • Les avis de la CRE sur les candidats que le ministre envisage de retenir

Dans le cas où, après l’examen des projets, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement établi par la Commission, le ministre doit recueillir l’avis de la CRE sur le choix qu’il envisage. Dans cette hypothèse, la CRE dispose d’un "délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné" (article R.311-23 du Code de l’énergie, al. 2). De même pour la sélection des candidats dans le cadre d’un dialogue concurrentiel (article R.311-25-7 du Code de l’énergie).

Les études et rapports sur les ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés

Reprennent leur cours le 23 avril 2020, les délais prévus pour :

Les travaux sur les installations hydrauliques concédées

Reprennent leur cours le 23 avril 2020 les délais prévus à l’article R.521-42 du Code de l’énergie relatifs aux installations hydrauliques concédées en tant qu'ils portent sur l'exécution du règlement d'eau prévu à l'article L.521-2 du même code, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et qu'ils assurent la préservation de l'environnement ainsi que les délais liés aux arrêtés pris en application de ce même article.

Sont concernés :

  • l’autorisation relative aux travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique autorisés par le règlement d’eau ;
  • l’autorisation de réaliser des travaux d'entretien des ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession, ainsi que les grosses réparations, qui prend la forme d’un arrêté préfectoral sur avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
  • les travaux sur barrage autres que d’entretien et de réparation courante, qui sont soumis à l’avis préalable du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

La mise en œuvre des engagements internationaux relatifs à la sûreté nucléaire

Reprend son cours le 23 avril 2020 le délai de transmission à l’AIEA de la déclaration des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires. Cette déclaration est prévue au II de l’article 4 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires.

La centrale électrique de Larivot en Guyane

Le Gouvernement a prévu une dérogation spécifique pour ce projet de centrale électrique (14°, article 2).

L’Ordonnance Délais modifiée a posé la règle de la suspension des délais prévus pour la consultation ou la participation du public jusqu’à l’expiration d’une période de 7 jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence.

Une dérogation a donc été décidée pour la centrale électrique de Larivot, afin que la procédure d’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’ensemble du projet, ainsi que la déclaration de projet pour la centrale électrique et les demandes de déclarations d’utilité publique et d’autorisation d’exploiter pour la canalisation de transport d’hydrocarbures, reprennent leur cours le 29 avril 2020


Dossier : les impacts du Covid-19 (Coronavirus)

Notre cabinet d'avocats vous propose son assistance juridique pour appréhender tous les impacts du Covid-19 (Coronavirus) sur votre entreprise. Découvrez notre dossier dédié ci-dessous.

coronavirus covid19 FR 800x300

Bouton inscription newsletter - 800x90

Le droit de l'énergie au sein de notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats dispose d’une équipe parmi les plus reconnues en matière de droit de l’énergie qui conseille les acteurs du secteur de l’énergie sur toute la chaîne de valeur. Notre cabinet d'avocats vous propose une approche qui repose sur une compréhension avérée de ce secteur d’activité et sur la pluridisciplinarité de notre équipe constituée d’une quinzaine de spécialistes travaillant en étroite collaboration avec nos avocats basés en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

expertise droit de l'énergie energy law 330x220

Expertise: Energie & changement climatique

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deChristophe Barthélemy
Christophe Barthelemy