Le fait qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente puisse constituer une restriction caractérisée ne permet pas d’en déduire l’existence d’une restriction de concurrence par objet. Le juge doit vérifier si cet accord présente un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence, à la lumière notamment du contexte économique et juridique dans lequel l’accord s’insère (CJUE 29 juin 2023, aff. C-211/22).
Saisie à titre préjudiciel par le juge espagnol, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 101 § 1 TFUE et de l’article 4, a du règlement 330/ 2010 d’exemption par catégories des accords verticaux (repris aujourd’hui à l’article 4, a du règlement 2022/720 du 10 mai 2022) dans le contexte spécifique d’un accord de fixation de prix minimaux de revente inclus dans un contrat de distribution exclusive. Plus précisément, la CJUE a tranché la question de savoir si la fixation verticale de prix minimaux est « en soi une infraction par objet », qui ne nécessite pas une appréciation préalable du degré suffisant de nocivité de l’accord.
Avant de répondre par la négative à cette question, la CJUE a procédé à certains rappels sur l’appréhension de la notion de restrictions de concurrence par objet et de restrictions caractérisées, destinés à guider la juridiction de renvoi dans son interprétation afin de trancher le litige en cause.
Ce que l’on savait déjà
Pour constituer une entente prohibée, au titre de l’article 101 § 1 TFUE, un accord doit avoir « pour objet ou pour effet » d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur. Compte tenu du caractère alternatif de cette condition, lorsque l’objet anticoncurrentiel d’un accord est établi, il n’y a pas lieu de rechercher ses effets sur la concurrence. (CJUE 20 janvier 2016, aff. C‑373/14 P,).
Il en résulte que la notion de « restriction de concurrence par objet » doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre des entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. Si les accords verticaux sont, par leur nature, souvent moins nuisibles pour la concurrence que les accords horizontaux, ils peuvent, eux aussi, dans certaines circonstances, comporter un potentiel restrictif particulièrement élevé.
La Cour rappelle que le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une « restriction de concurrence par objet » réside donc dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence (notamment CJUE 11 septembre 2014, aff. C- 67/13).
Pour apprécier si ce critère est rempli, le juge doit s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, ce qui suppose de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question.
En outre, lorsque les parties à l’accord se prévalent d’effets pro concurrentiels attachés à celui-ci, ces éléments doivent être pris en compte en tant qu’éléments de contexte de cet accord. En effet, s’ils sont avérés, pertinents, propres à l’accord concerné et suffisamment importants, ces effets pourraient permettre de raisonnablement douter du caractère suffisamment nocif à l’égard de la concurrence de l’accord (CJUE 30 janvier 2020, aff. C‑307/18). En d’autres termes, ils pourraient remettre en cause la qualification de « restriction par objet ».
Ce que l’on apprend
La CJUE décide, de manière inédite, que cette approche jurisprudentielle est applicable à l’examen d’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente au regard des règles de concurrence.
Ainsi, pour apprécier si un tel accord comporte une « restriction de concurrence par objet », au sens de l’article 101 § 1 TFUE, le juge doit vérifier si cet accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses dispositions, des objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que de l’ensemble des éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère.
A cet égard, la CJUE indique clairement que le fait que l’accord soit susceptible de relever de la catégorie des « restrictions caractérisées » exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement 330/2010 (art. 4, a) n’est pas de nature à dispenser la juridiction de renvoi de procéder à cet examen ; cette circonstance ne peut être prise en compte dans le cadre de cet examen qu’en tant qu’élément du contexte juridique.
La Cour estime en effet :
- D’une part, que l’article 4, a du règlement a pour seul objet d’exclure certaines restrictions verticales du champ de l’exemption par catégorie qui bénéficie à des accords verticaux présumés comme n’étant pas nocifs pour la concurrence.
- D’autre part, que cet article ne contient pas d’indication sur la qualification desdites restrictions en tant que restriction « par objet » ou « par effet ». En outre, les notions de « restriction caractérisée » et de « restriction par objet » ne sont pas conceptuellement interchangeables et ne coïncident pas nécessairement.
La CJUE en déduit donc que la juridiction de renvoi ne saurait faire l’économie de l’examen du degré de nocivité de l’accord en cause au regard des règles de concurrence au motif qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente constituerait en toute hypothèse, ou serait présumé, constituer une « restriction par objet ».
Ce que l’on en retient
Par cette décision, la CJUE confirme l’approche ébauchée dans l’arrêt Coty du 6 décembre 2017 (aff. C-230/16) selon laquelle « restriction caractérisée » et « restriction par objet » ne sont pas équivalentes.
Surtout, elle dénie toute existence d’une présomption de « restriction par objet » à l’encontre des « restrictions caractérisées ». Ainsi, même si les restrictions caractérisées ont été identifiées comme les restrictions de concurrence les plus nocives et constituent généralement des restrictions par objet, cette dernière qualification ne pourra leur être acquise, le cas échéant, qu’au terme d’un examen individuel de l’accord en cause au regard des règles de l’article 101 TFUE.
En définitive, la seule conséquence juridique directement attachée à la qualification de restriction caractérisée semble bien être l’exclusion de l’accord en cause du bénéfice de l’exemption par catégorie, quelle que soit la part de marché des parties, ainsi que du champ de la communication de minimis pour les accords entre entreprises considérés par la Commission comme ayant des effets négligeables sur la concurrence.
Toutefois, en pratique, à cela ne manquera pas de s’ajouter, la difficile démonstration, dans le cadre de l’analyse contextuelle de la restriction caractérisée, que celle-ci ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des ententes ou peut prétendre au bénéfice d’une exemption individuelle au titre de l’article 101 § 3 TFUE.
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