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Actualités 24 avr. 2025 · France

Vers une qualification unique de l'action en rupture brutale de relations commerciales établies ?

5 min de lecture

Sur cette page

C’est ce que souhaite aujourd’hui la Cour de cassation, comme en témoignent deux arrêts rendus respectivement le 12 mars et le 2 avril 2025.

On connaît l'importance de la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action en rupture brutale de relations commerciales établies, spécifiquement dans les litiges internationaux. En effet, à défaut de choix des parties, les conséquences sur la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable diffèrent selon la qualification retenue.

Les enjeux de la qualification

En matière de conflit de juridictions, sans entrer dans une explication détaillée, la juridiction compétente sera celle du lieu :

  • du fait dommageable si l’action est délictuelle ou quasi délictuelle ;
  • de la livraison des marchandises ou de la fourniture des services si l’action est contractuelle, et cela tant pour les litiges au sein de l’UE (art. 7 Règlement Bruxelles I bis) que pour les litiges internationaux hors UE (art. 46 du CPC applicable par extension et sauf convention internationale).

En matière de conflit de lois, en quelques mots rapides, pour les litiges intra UE, la loi applicable sera déterminée pour :

  • l’action délictuelle ou quasi délictuelle, par les règles fixées par le Règlement Rome II, qui varient selon le type de dommage, ;
  • l’action contractuelle, par les règles posées par le Règlement Rome I, qui varient selon le type de contrat (en matière de vente ou de prestations de services, application de la loi du pays de la résidence habituelle du vendeur ou du prestataire).

Pour les litiges hors UE, ce sont les règles complexes de conflit de lois qu’il convient d’examiner, pour identifier la loi applicable.

La résistance de la Cour de cassation

Alors que dans l’arrêt Granarolo du 14 juillet 2016, la CJUE a affirmé le caractère contractuel de l’action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies lorsqu’ existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, la Cour de cassation s’est toujours prononcée en faveur du caractère délictuel de cette action dans l’ordre interne.

Le 12 mars 2025, la Cour de cassation est allée plus loin. A l’occasion d’un contentieux sur la juridiction compétente impliquant une société américaine (importateur/distributeur) et une société française (fabricant /vendeur) victime de la rupture de la relation, elle a indiqué que l'action en rupture brutale de relations commerciales établies « dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, est de nature délictuelle ». La Cour de cassation a souligné que la violation d’une exigence prévue par la loi (un préavis raisonnable en application de l’article L. 442-6, I, 5° devenu L. 442-1, II du C. com.) implique une responsabilité délictuelle.

En l’espèce, les juridictions françaises ont été reconnues compétentes pour trancher le litige. Cela n’aurait pas été le cas si l’action avait été analysée comme contractuelle : le lieu de livraison

des marchandises étant les USA, la société française aurait dû plaider sa cause devant les juridictions américaines.

Il résulte de cet arrêt que l’action relève pour :

  • les litiges internes et internationaux hors UE, de la matière délictuelle du fait de la méconnaissance d’une exigence légale ;
  • les litiges intra européens, de la matière contractuelle s’il peut être rapporté une relation commerciale établie tacite (relation suivie et régulière), en application de l’arrêt Granarolo (confirmé par CA Paris le 12/03/2025).

Toutefois, c’est sans compter sur l’opiniâtreté de la Cour de cassation.

L’interpellation de la CJUE

Le 2 avril 2025, la Cour de cassation a en effet décidé de saisir la CJUE, à titre préjudiciel.

La Haute cour a constaté une contradiction entre la position de la CJUE exprimée dans l’arrêt Granarolo de 2016 qui avait affirmé la nature contractuelle de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies prévue par la loi et celle retenue dans un arrêt du 24/11/2020 (arrêt Wikingerhof). Dans cet arrêt, la CJUE a considéré que l’action engagée sur le fondement de la violation d’une obligation légale, et dont il n’était pas indispensable d’examiner le contenu du contrat pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché dans la mesure où l’obligation s’imposait indépendamment du contrat, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du Règlement Bruxelles I bis (règle de conflit de compétences).

La Cour de cassation demande donc aujourd’hui à la CJUE si la Convention de Rome/ Règlement Rome I et le Règlement Rome II [règle de conflit de lois] doivent être interprétés en ce sens qu'une action engagée pour rupture brutale sans qu'ait été respecté un préavis d'une durée raisonnable exigé, non pas par le contrat, mais par des dispositions législatives relatives aux pratiques restrictives de concurrence, relève de la matière délictuelle, comme semble le suggérer la jurisprudence Wikingerhof, ou de la matière contractuelle, comme l'indiquait précédemment la jurisprudence Granarolo.

La question est claire. Reste à attendre la réponse pour connaître, la nature – contractuelle ou délictuelle - d’une action indemnitaire engagée sur le fondement légal de la rupture brutale au regard de la loi applicable et vérifier si la CJUE abandonne sa jurisprudence Granarolo.


Article paru dans Option finance le 22 avril 2025

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