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Application à une instance en cours de la nouvelle définition des désordres évolutifs

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

25/03/2019

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.370

Un ouvrage, réceptionné en novembre 1993, a fait l’objet d’une première déclaration de sinistre en septembre 2003 - en raison de fissures importantes - à laquelle l’assureur dommages-ouvrage avait fait droit. Les fissures traitées étant réapparues, une seconde déclaration a été faite en octobre 2005, à laquelle l’assureur a, quelques jours plus tard, opposé l’expiration de la garantie décennale. En mai 2006, les propriétaires ont décidé d’assigner ce dernier en indemnisation de leur préjudice.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel pour avoir rejeté la demande des assurés en rappelant la subordination de la qualification de désordre évolutif à l’exigence d’une action exercée contre le constructeur durant le délai décennal : une déclaration de sinistre à l’assureur ne peut satisfaire cette condition (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10.905 ; Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-21.235).

La Cour suprême réaffirme ainsi, dans un premier temps, la conception restrictive du désordre évolutif qu’elle avait dégagée douze ans plus tôt : seuls les nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal - qui trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai - peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 18 janvier 2006, n° 04-17.400). Ce rappel est à féliciter car, jusqu’à cet arrêt, la jurisprudence transposait de façon nuancée la solution de l’arrêt de principe de 2006 (Cass. 3e civ., 6 juillet 2011, n° 10-17.965 et 10-20.136 ; Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-13.462 et 14-24.920).

Elle confirme dans un second temps l’application de la règle à une instance introduite antérieurement à ce revirement jurisprudentiel. Face au principe de la sécurité juridique et au droit à un procès équitable avancés par les demandeurs, la Haute juridiction invoque l’objectif même du législateur de 1978 qui était de faire du délai décennal un délai d’épreuve. A ce titre la nouvelle définition ne fait que rappeler ce principe, appliqué antérieurement à l’arrêt du 18 janvier 2006. 

L’arrêt de septembre s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de restriction du champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs en matière de désordres évolutifs (Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 17-23.190 - voir notre commentaire).


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