Lorsqu’il notifie un refus de garantie à l’assuré, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de lui rappeler la position qu’il prend concernant l’exercice du droit de subrogation. Ainsi en a décidé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 11 juillet 2019 n°18-17.433).
Un litige lié à un refus de garantie
Un maître d’ouvrage souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) dans le cadre de travaux de construction réceptionnés le 8 février 2004. Fin 2011, il déclare à son assureur des infiltrations d’eau. Par la suite, l’assureur lui notifie son refus de garantie sans aucune précision sur l’exercice de son recours subrogatoire. Le 11 mars 2014, alors que la garantie décennale a expiré, le maître d’ouvrage assigne exclusivement son assureur en expertise puis en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance.
Contestant cette demande d’indemnisation, l’assureur invoque l’exception de subrogation en précisant que :
- la garantie décennale est expirée ; et
- du fait de cette assignation tardive et dirigée exclusivement à son encontre, l’assuré ne l’a pas mis en mesure d’exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs constructeurs.
L’assureur se fonde sur le deuxième alinéa de l’article L.121-12 du Code des assurances selon lequel « l’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Pour la cour d’appel de Paris (pole 4 ch. 5 16/24999 - 14 fev 2018), il incombait à l’assureur dommages ouvrages, par application de l’article A 243-1 du Code des assurances en son annexe II B, 4° relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages ouvrage, de conformément aux terme dudit article « notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12 » .
La censure de la Cour d’appel par la Cour de cassation
Au visa de l’article L.121-12 du Code des assurances et de l’annexe susvisée, la Cour de Cassation casse l’arrêt précité en affirmant que : « (…) l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation (…) ».
Recommandation pour l’assuré
De jurisprudence constante, il incombe à l’assuré de faire toute diligence pour solliciter la garantie de l’assureur DO avant la forclusion du délai d’action contre les constructeurs afin de permettre audit assureur DO d’exercer son recours subrogatoire (V. pour un exemple de sanction du retard d’une déclaration de sinistre tardive ayant privé l’assureur du recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs et justifiant son refus de garantie - Cass. 3e civ., 8 février 2018, n°17-10.010).
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Cet article a été publié dans notre Lettre Promotion-Urbanisme de décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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