Bouclier fiscal, état des lieux (suite)
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Le bouclier fiscal offre une illustration très aboutie du paradoxe fiscal français, ou comment la traduction d’un principe simple se décline inévitablement en un dispositif extrêmement complexe !
Au point, semble-t-il, que nombreux sont les contribuables qui renoncent purement et simplement à faire valoir leur droit. Quant à ceux qui l’exercent, ils encourent parfois de sévères déconvenues, limon fertile de nouveaux contentieux …
6. Le feuilleton des contrats d’assurance vie « multi-supports »
6.1. « Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé. (…) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte » : tel est l’exhaustif énoncé de la règle prévue par le législateur.
Pour les besoins du bouclier fiscal, la loi considère donc comme « réalisés» dès leur inscription en compte les intérêts capitalisés des contrats en euros, alors que les revenus afférents aux contrats en unités de compte (UC) ne sont réalisés que l'année du dénouement par rachat - total ou partiel - ou à l'échéance. En outre, ce n’est bien évidemment pas le montant restitué par la compagnie d’assurance qui constitue alors un revenu «réalisé», mais seulement la part des produits capitalisés comprise dans ce montant.
6.2. De même que la langue française ne connaît que la rime et la prose, le Code des assurances ne connaît que les contrats « en euros » et les contrats en « UC ».
Dans un contrat en euros, le souscripteur détient sur la compagnie une créance (la valeur de rachat) égale au montant de la prime majorée de la rémunération contractuelle (les intérêts) capitalisée chaque année ; la valeur du contrat ne peut jamais baisser (effet «cliquet»), sauf défaillance de la compagnie. Dans un contrat en UC, la valeur de rachat est représentée par celle des UC dans lesquelles l’épargne est investie, dont la valeur varie en fonction de celle des actifs sous-jacents : obligations, actions, etc. Lorsque le contrat autorise l’investissement de cette épargne en tout ou partie dans le fonds euros de la compagnie, celui-ci devient une UC du contrat : la pratique parle alors de contrats «multi-supports». Enfin, autre caractéristique fondamentale de ces contrats : le souscripteur dispose d’une faculté permanente d’arbitrage. Ainsi, les supports d’investissement sont susceptibles d’évoluer profondément au cours de la vie du contrat, de même que la valeur de celui-ci, tant à la hausse qu’à la baisse.
6.3. L'instruction de décembre 2006 confirmait logiquement que les contrats dits multisupports «qui sont à la fois en euros et en UC sont assimilés à des contrats en UC». Cette solution, qui prévalait déjà pour les divers prélèvements sociaux (CSG, …), est commandée par une évidente considération économique : une possible moins-value subie par une UC obère à due concurrence les revenus et plus-values acquis par les autres supports, dont notamment les intérêts du compartiment en euros. Le recours - même partiel - à des UC autres qu’en euros met l'investisseur en risque de perdre tout ou partie des intérêts précédemment portés au crédit de son contrat, voire d'obtenir à terme la restitution d'un capital inférieur aux primes versées.
Dès lors, taxer au fur et à mesure les intérêts acquis au titre du compartiment euros d’un contrat multi-supports reviendrait à imposer un revenu aléatoire.
Cette évidence est encore plus saisissante lorsque le contrat a subi une perte. Illustration. Un contrat multi-supports souscrit le 1.1.N moyennant une prime de 1 M€ investie dans des UC contre performantes, à tel point qu’au 31.12.N la valeur du contrat n’est plus que de 800 K€ Le souscripteur adopte alors une position sécuritaire et au 1.1.N+1 arbitre l’épargne du contrat à 100 % sur le fonds euros, qui génère 30 K€ d’intérêts. Au 31.1.N+1, le contrat dont la valeur est de 830 K€ accuse encore une perte de 170 K€ : il serait donc inconcevable de soutenir que le contribuable a « réalisé » 30 K€ de revenus à prendre en compte au titre du bouclier fiscal !
6.4. L’Administration s’est avisée que l’épargne de contrats donnant accès à des UC peut néanmoins être investie exclusivement ou quasi exclusivement sur le fonds euros, de telle sorte qu’«en pratique» certains contrats multi-supports ne présenteraient pas de réelle différence avec des contrats mono-support euros.
Aussi, des services de vérification ont retenu les intérêts portés au crédit des contrats multi-supports «trop» investis sur le fonds euros pour rejeter (ou corriger à la baisse) des demandes de restitution. L
’Administration centrale a confirmé cette approche dans son instruction d’août 2008 qui indique que : « seuls les contrats dits multi-supports qui sont effectivement investis à la fois en euros et en UC sont, dans le cadre de la détermination du droit à restitution, assimilés à des contrats en UC. Cette assimilation est directement subordonnée à la présence effective au contrat de garanties exprimées en UC. A titre indicatif, il est rappelé que, sur le marché français, les contrats dont une part des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en UC (le reste étant exprimé en euros) sont actuellement placés en UC en moyenne à hauteur de 20 % de l’épargne ».
Bien que ce ratio de 20 % relève d’une observation purement empirique et approximative, il constitue dans la pratique des services vérificateurs le critère de qualification des contrats qui, «exclusivement ou quasi exclusivement investis sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l’année», sont assimilés à des contrats mono-support euros pour la détermination du droit à restitution.
6.5. Les tribunaux administratifs ont été actionnés par nombreux contribuables éconduits et l’un d’eux a saisi parallèlement le Conseil d'Etat d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la position exprimée par l’instruction. La Haute juridiction aura donc à dire si le critère de qualification juridique choisi par le législateur («contrats autres que ceux en UC») autorise l’Administration à introduire une distinction parmi les contrats multi-supports suivant les modalités d'investissement de l’épargne. Si le Conseil d'Etat répondait par l’affirmative, validant l’analyse annuelle de contrats dont la performance réelle et définitive ne peut être appréciée qu’à leur dénouement, il devrait alors également dire quelle proportion est susceptible de qualifier la « présence effective au contrat de garanties exprimées en UC ».
Cette seconde question ne serait pas moins délicate que la première, car on voit mal sur quelle règle de droit le juge pourrait se fonder pour apporter une réponse.
6.6. Dans cette attente, la vie continue et les contribuables doivent bien, sinon s’accommoder, du moins composer avec la position de l’Administration, qui appelle en pratique certaines précisions.
a) L’Administration refuse que le ratio de 20% soit apprécié en faisant masse de l'ensemble des contrats que détient le cas échéant un même foyer fiscal.
b) En revanche, elle a admis par un rescrit très récent que si la part d’UC d’un contrat vient à diminuer en deçà de la proportion de 20% du seul fait de l'évolution des marchés, sans que le contribuable n’ait procédé à de nouveaux arbitrages ou à de nouveaux versements, le contrat reste considéré comme un «vrai» multi-supports. Cette indication n’a été assortie d’aucune réserve ou restriction quant à la nature des UC, qui conformément au Code des assurances peut-être très variée.
c) Une autre question pratique porte sur le traitement des contrats «transformés» sous le bénéfice de l’amendement «Fourgous». Rappelons qu’il est juridiquement impossible que la valeur d’un contrat mono-support euros soit représentée par une autre unité que l’euro. Dès lors, le titulaire qui souhaite orienter son épargne vers une gestion plus dynamique, n’a juridiquement d’autre choix que de résilier son contrat puis de souscrire un contrat multi-supports grâce aux capitaux que la compagnie lui restitue. Cet état du droit positif démontre d’ailleurs qu’un contrat multi-supports, fût-il exclusivement ou quasi-exclusivement investi dans le fonds euros, ressortit juridiquement à la catégorie des contrats en UC.
Afin de permettre fiscalement la «transformation» des contrats euros, c'est-à-dire sans taxation immédiate de la plus-value acquise ni perte de l’antériorité fiscale tant au regard de l’IR que de la fiscalité de la transmission (droits de succession ou prélèvement de 20%), tout en encourageant l’orientation de l’épargne vers des supports actions, la loi LME de juillet 2005 a institué un régime de neutralité fiscale. L’Administration subordonne le bénéfice de cette mesure très dérogatoire à un investissement significatif en UC, ce qui cette fois est légitime ; son instruction du 4 novembre 2005 évoque déjà la proportion de 20%.
Les intérêts acquis du 1er janvier jusqu’à la date de «transformation» doivent logiquement être considérés comme «réalisés» pour les besoins du bouclier fiscal, puisqu’ils se rapportent à un contrat en euros.
Par hypothèse, le nouveau contrat comporte ab initio 20% d’UC. Le contribuable est-il pour autant sorti d’affaire pour les intérêts du fonds euros produits sur le reste de l’année en cours ? Assurément oui si la «transformation» est intervenue avant le 30 juin. Non, selon le rescrit mentionné ci-dessus, lorsque la transformation a lieu au cours du second semestre, dès lors que les intérêts ne se rapportent pas à un contrat investi dans la proportion requise sur «la majeure partie de l'année considérée», et ce même si la condition est respectée sur l’intégralité de la période post «transformation».
d) Un dernier sujet - qui n’est pas le moins épineux - pour terminer cet état des lieux. Les intérêts «réalisés» des contrats multi-supports d’une année N pris en compte par l'Administration au titre du bouclier fiscal N+2 n’ont supporté ni prélèvements sociaux, ni IR, faute de fait générateur qui procède exclusivement du dénouement du contrat. Supposons que le contrat se dénoue en N+4, ces cotisations seront immédiatement prélevées et le contribuable disposera d’un droit légitime à les prendre en compte dans sa demande de bouclier fiscal déposée en N+6. Mais, conformément à l’économie du dispositif, seules les impositions afférentes aux revenus «réalisés» l’avant dernière année sont plafonnables …
Sauf à ce que l’Administration fasse une entorse à la loi, le système est bloqué … et comme aucune des deux branches de l’alternative n’est juridiquement admissible, c’est bien là la démonstration du caractère illégal de la position de l’Administration.
Par Luc Jaillais, Avocat associé
Article paru dans la revue Option Finance le 14 septembre 2009