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Budgets du CE : le rendez-vous manqué de la Chambre sociale

20/09/2011

Un arrêt du 30 mars 2011 donnait l'occasion à la Chambre sociale de clore une controverse très ancienne relative au calcul des budgets du comité d'entreprise. Si cet arrêt met fin à une saga judiciaire qui a opposé la société IBM à l'un de ses comités d'établissement pendant plus de quinze ans, il laisse sans réponse une question essentielle relative à la détermination de l'assiette de calcul des budgets du comité d'entreprise.


La controverse relative à la détermination de l'assiette de calcul des budgets du comité d'entreprise est presque aussi ancienne que la création de l'institution. Les budgets du comité d'entreprise étant essentiellement constitués d'un pourcentage de la masse salariale, au choix de l'assiette précise à laquelle sera appliqué ce pourcentage sont souvent associés des enjeux financiers considérables.

Rappel des enjeux

L'article L. 2325-43 du Code du travail dispose que le budget de fonctionnement du comité d'entreprise est égal à un pourcentage de la « masse salariale brute ». S'agissant de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, l'article L.2323-86 du Code du travail vise le montant global des « salaires payés ». Dans une position administrative du 16 février 1987, le ministère du Travail précisait que la « masse salariale brute » servant de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement devait s'entendre comme la « masse salariale comptable » soit le compte 641 « Rémunération du personnel ». Or, le compte 641 du plan comptable général comprend une rubrique 6414 « Indemnités et avantages divers » au sein de laquelle sont comptabilisées les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité de mise à la retraite, indemnité transactionnelle, etc.). La position administrative n'opérant aucune distinction entre les éléments de salaires et les indemnités de rupture, il n'en fallait pas plus pour voir nombre de comités d'entreprise revendiquer la prise en compte de toutes les indemnités de rupture dans l'assiette de calcul de leurs budgets. Pourtant, les indemnités de rupture ont un rapport pour le moins lointain avec les notions de « masse salariale brute » et, plus encore, de « salaires payés », telles que les envisage le Code du travail. Si la Cour de cassation a déjà jugé dans un arrêt du 7 juillet 1988 qu'il convenait d'intégrer les indemnités de départ à la retraite dans la « masse salariale brute » servant d'assiette de calcul de la subvention aux activités sociales et culturelles, elle a toutefois justifié cette position par le fait que cette indemnité « a le caractère d'un complément de salaire ». A contrario, il doit en être déduit que les sommes ayant un caractère purement indemnitaire sont exclues de l'assiette. La décision du 30 mars 2011 était donc attendue avec grand intérêt.

La décision du 30 mars 2011 et ses limites

L'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2011 a pour origine un contentieux engagé par un comité d'établissement de la société IBM visant en premier lieu à obtenir que le taux de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité soit fixé par référence aux meilleurs des taux pratiqués entre 1942 et 1945 et, en second lieu, que ce taux soit appliqué non pas à la masse salariale déclarée à l'administration fiscale mais à la masse salariale brute comptable. Sur le premier point la Chambre sociale fait sienne l'analyse de la cour d'appel qui, relevant l'ancienneté de la période de référence visée, les méthodes comptables appliquées à l'époque et les circonstances historiques inhérentes à la période de guerre qui rendaient impossible la fixation d'un taux de référence, fiable et précis, avait refusé la référence des années 1942 à 1945. Il est vrai que le comité d'établissement invoquait un taux de 24,40 % atteint durant l'année 1944. S'agissant de l'assiette de calcul, la Société IBM critiquait l'analyse de la cour d'appel qui avait jugé que l'assiette de la contribution aux activités sociales et culturelles devait être définie à partir du compte 641 . La Cour de cassation confirme l'analyse des juges du fond en estimant que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 64 1 « émunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général.

Cette analyse est pourtant critiquable à plusieurs titres. En premier lieu, il est difficilement compréhensible de retenir un usage s'agissant de la détermination du taux de la contribution mais de ne pas retenir ce même usage s'agissant de l'assiette à laquelle a été appliqué ce taux. On comprend mal pourquoi un employeur ne pourrait pas décider de prendre pour référence la masse salariale déclarée à l'administration fiscale plutôt que la « masse salariale comptable » pour y appliquer à titre d'usage un pourcentage déterminé. Il apparaît en second lieu que le fait de privilégier la « masse salariale comptable » plutôt que la masse salariale déclarée à l'administration fiscale ne repose sur aucun fondement juridique particulier. Or, la référence à la « masse salariale brute comptable » correspondant au compte 641 implique nécessairement des opérations de retraitement destinées à exclure de l'assiette des contributions les indemnités de rupture comptabilisées à la rubrique 6414.

Il serait en effet choquant de prendre en compte par exemple les indemnités conventionnelles de licenciement dans l'assiette de calcul de la contribution au financement des activités sociales et culturelles alors que le Code du travail définit cette assiette par référence au montant global des « salaires payés ». Il est vraisemblable que ces retraitements seront à nouveau sources de contentieux. Il est donc regrettable que la Chambre sociale n'ait pas répondu plus nettement à l'un des moyens du pourvoi de la société IBM qui reprochait à la cour d'appel d'avoir retenu la masse salariale à partir du compte 641 sans rechercher si ce compte ne comprenait pas des indemnités de rupture de contrats de travail n'ayant pas le caractère de salaires. En se limitant à affirmer que l'assiette de la contribution est la « masse salariale brute comptable » correspondant au compte 641, sans préciser si les indemnités de rupture devaient ou non en être exclues, la Chambre sociale n'aura mis un terme qu'à la saga IBM.


Par Thierry Romand, avocat associé

Article paru dans la revue Décideurs de juillet 2011

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Thierry Romand
Associé
Paris